REQUETE de la société "Express Rapide", tendant à l'annulation de la sentence arbitrale du 27 janvier 1966 par laquelle la commission régionale des dommages de guerre de Lille a statué sur ses droits à indemnité pour dommages de guerre subis par elle à la suite de la destruction d'éléments d'exploitation ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 et les textes qui la modifient ; la loi du 28 juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête :
CONSIDERANT que l'alinéa 1er de l'article 25 de la loi du 28 octobre 1946 dispose que "l'indemnité de reconstitution des éléments d'exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle ... est calculée d'après les barèmes homologués ... par arrêtés du ministre de la Reconstruction et de l'urbanisme, du ministre des Finances et des ministres intéressés" ;
Considérant, d'une part, que, si, bien qu'aucune mention de la décision du 24 septembre 1952 n'attribuât à celle-ci un caractère provisoire, l'administration devait, dès l'entrée en vigueur, postérieurement à l'adoption de cette décision, des barèmes prévus à l'article 25 précité, appliquer ceux-ci aux éléments retenus dans cette décision pour servir de base au calcul du montant de l'indemnité et, le cas échéant, modifier en conséquence ce montant, elle ne pouvait légalement, à cette occasion, remettre en cause ces éléments, dés lors que ladite décision, qui présentait sur ce point un caractère définitif, n'était entachée ni de fraude, ni d'erreur manifeste ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que certains des barèmes applicables aux biens sinistrés de la société étaient en vigueur lors de l'intervention de la décision du 24 septembre 1952 ; que celle-ci présentait, en ce qui concerne ces biens, un caractère définitif ; qu'en admettant que l'administration ait négligé de faire application à propos de ces biens, desdits barèmes, l'erreur ainsi commise n'est pas au nombre de celles qui auraient permis la révision de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une inexacte application de la loi que la sentence attaquée a déclaré que la décision administrative du 24 septembre 1952, laquelle a été précédée d'un rapport définitif, présentait dans tous ses éléments un caractère provisoire ; ... Annulation de la sentence arbitrale en tant qu'elle a déclaré que la décision administrative du 24 septembre 1952 présentait dans tous ses éléments un caractère provisoire ; rejet du surplus ; renvoi devant la commission régionale des dommages de guerre de Paris .