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02/06/1967 | FRANCE | N°67908

France | France, Conseil d'État, Section, 02 juin 1967, 67908


REQUETE du sieur Y... Jacques et de la demoiselle Z... Catherine électeurs de la commune de Ghisoni Corse , tendant à ce qu'il soit fait droit à la protestation adressée par eux au Tribunal administratif de Nice contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 14 mars 1966 pour le renouvellement du Conseil municipal de Ghisoni et sur laquelle ledit tribunal n'a pas statué dans le délai légal de trois mois ;
Vu le Code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur la recevabilité de

la requête :
CONSIDERANT qu'après avoir, par un jugement en date du 18 ma...

REQUETE du sieur Y... Jacques et de la demoiselle Z... Catherine électeurs de la commune de Ghisoni Corse , tendant à ce qu'il soit fait droit à la protestation adressée par eux au Tribunal administratif de Nice contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 14 mars 1966 pour le renouvellement du Conseil municipal de Ghisoni et sur laquelle ledit tribunal n'a pas statué dans le délai légal de trois mois ;
Vu le Code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur la recevabilité de la requête :
CONSIDERANT qu'après avoir, par un jugement en date du 18 mars 1965, proclamé les résultats du scrutin ayant eu lieu le 14 mars 1965 dans la commune de Ghisoni, aux lieu et place de bureau de vote qui s'était abstenu de procéder à cette formalité, le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé, dans le délai prescrit à l'article R. 120 du Code électoral, sur la protestation du sieur Y... Jacques et de la demoiselle Z... Catherine dirigée contre les opérations électorales susmentionnées ; qu'en vertu de l'article R. 121 du Code électoral le Tribunal administratif est dessaisi de cette protestation ; que la requête susvisée qui tend à ce que le Conseil d'Etat statue sur ladite protestation a été présentée dans le délai fixé à l'article R. 121 ; que, dès lors, elles est recevable ;
Sur la recevabilité de la protestation du sieur X... et de la demoiselle Z... :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le dépouillement du scrutin a été effectué le 18 mars 1965 par le Tribunal administratif de Nice agissant aux lieu et place du bureau de vote de Ghisoni qui s'était abstenu de procéder à cette formalité ; que les résultats de l'élection n'ont été affichés à Ghisoni que le 29 mars ; qu'il y a lieu de retenir cette date comme point de départ du délai de 5 jours prescrit par l'article R. 119 du Code électoral pour le dépôt des réclamations ; que la protestation du sieur Y... et de la demoiselle Z... a été enregistrée à la préfecture de la Corse le 23 mars 1965, c'est-à-dire après la proclamation des résultats mais avant l'expiration du délai ainsi calculé ; qu'il suit de là que cette protestation était recevable ;

Sur la régularité des opérations électorales ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le scrutin a été clos à 16 heures 15, avant l'heure légale de clôture ; qu'ainsi les électeurs qui après cette heure auraient encore pu voter personnellement ont été privés de l'exercice de leur droit de vote ; que parmi ces électeurs, il convient de compter notamment ceux qui avaient été admis à voter par correspondance mais dont le vote, soit que leur enveloppe ne fût pas parvenue au bureau, soit qu'elle n'eût pas été admise par celui-ci, ne s'était pas encore exprimé par le dépôt d'un bulletin dans l'urne ; qu'eu égard au nombre des électeurs qui n'ont pu ainsi voter, aucun des candidats proclamés élus n'était assuré de conserver la majorité absolue ; qu'il suit de là que, bien que la clôture prématurée du scrutin puisse être imputable au maire de Ghisoni qui dirigeait la liste opposée à celle de la demoiselle A..., et qu'aucun des électeurs privés de l'exercice de leur droit de vote n'ait protesté, les requérants sont fondés à demander l'annulation à l'ensemble des opérations électorales ; ... Annulation .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 67908
Date de la décision : 02/06/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - Clôture du scrutin - Clôture prématurée - Effets.

28-04-05-01, 28-04-05-02 Scrutin clos à 16 h 15 avant l'heure légale. Parmi les électeurs privés de l'exercice de leur droit de vote, il y a lieu de compter ceux qui ont été admis à voter par correspondance, mais dont le vote ne s'est pas encore exprimé par le dépôt d'un bulletin dans l'urne soit que leur enveloppe ne soit pas parvenue au bureau soit qu'elle n'ait pas été admise par celui-ci.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR CORRESPONDANCE - Possibilité pour les électeurs admis à voter par correspondance de venir voter au bureau de vote.

28-08-01-02 Lorsque le dépouillement est opéré par le Tribunal administratif agissant aux lieu et place du bureau de vote, le point de départ du délai de 5 jours imparti par l'article R. 119 du Code est constitué par l'affichage des résultats dans la commune.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Délais - Point de départ - Cas où le dépouillement est fait par le tribunal.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1967, n° 67908
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Margerie
Rapporteur public ?: M. Fournier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67908.19670602
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