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13/07/1967 | FRANCE | N°71284

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 juillet 1967, 71284


REQUETE de la dame X ..., tendant à l'annulation d'un jugement du 11 juillet 1966 par lequel le Tribunal administratif ..., a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel elle a été assujettie au titre des années 1959, 1960, et 1961.
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 179 du Code général des impôts, est taxé d'office à la surtaxe progressive le contribuable qui s'abstien

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REQUETE de la dame X ..., tendant à l'annulation d'un jugement du 11 juillet 1966 par lequel le Tribunal administratif ..., a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel elle a été assujettie au titre des années 1959, 1960, et 1961.
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 179 du Code général des impôts, est taxé d'office à la surtaxe progressive le contribuable qui s'abstient de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications formulées par l'inspecteur dans les conditions prévues à l'article 176 du même Code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la dame S..., qu'une demande de justifications a été adressée à la requérante par lettre en date du 19 octobre 1962, au sujet de ses revenus des années 1959, 1960 et 1961 ; que l'intéressée n'a pas répondu dans le délai de vingt jours prévu par les textes précités ; que, par suite, l'Administration était en droit de la taxer d'office et de déterminer les bases d'impositions d'après les dispositions de l'article 168 du Code général des impôts ; que le service pouvait également, sous le contrôle du juge, dès lors qu'il estimait remplies pour l'année 1959 les conditions prévues par l'article 180 du même Code, taxer d'office la requérante en application dudit article ;
Sur les impositions contestées ;
En ce qui concerne l'année 1959 :
Considérant, d'une part, que l'achat d'un immeuble d'habitation ne constitue pas une dépense personnelle, ostensible et notoire, au sens de l'article 180 du Code général des impôts ; que, par suite, l'achat d'un appartement par la dame S ..., le 11 décembre 1959, ne permettait pas à l'Administration d'utiliser les dispositions dudit article 180 ; que d'ailleurs, si l'administration a entendu fixer la base de l'imposition litigieuse suivant les dispositions de l'article 168 précité du Code général des impôts, le revenu correspondant à la jouissance de l'appartement susmentionné ne pouvant être retenu que pour la période durant laquelle la dame S ... a disposé dudit logement au cours de l'année considérée ne saurait, en raison de son montant et en dehors de tous autres éléments du train de vie, justifier l'imposition contestée ; que, par suite, la requérante est fondée à demander la décharge de l'imposition relative à l'année 1959 ;

En ce qui concerne les années 1960 et 1961 :
Considérant que la requérante, qui ne conteste pas la réalité des éléments du train de vie retenus par l'administration et se borne à affirmer que les sommes dont elle a disposé provenaient d'emprunts, n'est pas fondée à soutenir qu'il lui a été fait une application irrégulière des dispositions de l'article 168 du Code général des impôts ; ... Décharge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel la dame S ... a été assujettie au titre de l'année 1959 ; réformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus ; remboursement à la dame S ... des frais de timbre exposés par elle tant en première instance qu'en appel .


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 71284
Date de la décision : 13/07/1967
Sens de l'arrêt : Réformation décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS. - I.R.P.P. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT. - Taxation d'office d'après les dépenses ostensibles et notoires [article 180 du C.G.I.] - Déclenchement - Dépenses et revenus en nature à prendre en considération - Achat d 'un immeuble d'habitation.


Références :

CGI 179 CGI 176 CGI 168 CGI 180


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1967, n° 71284
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:71284.19670713
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