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04/10/1967 | FRANCE | N°60608

France | France, Conseil d'État, 04 octobre 1967, 60608


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 26 juillet 1954 par laquelle le Commissaire général de France en Indochine a refusé de réduire les pénalités de retard mises à sa charge pour retard dans l'exécution d'un contrat conclu le 28 mai 1953 pour cession à l'Etat français armée de terre , d'une partie d'un immeuble en construction à Saïgon ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; l'échange de lettres franco-vietnamien du 8 mars 1919, approuvé par la loi du 2 février 1950 et publié en exécution du décret du 23 février 1953 ; la l

ettre annexe n° 1, annexée à la convention conclue le 16 septembre 1954 e...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'une décision du 26 juillet 1954 par laquelle le Commissaire général de France en Indochine a refusé de réduire les pénalités de retard mises à sa charge pour retard dans l'exécution d'un contrat conclu le 28 mai 1953 pour cession à l'Etat français armée de terre , d'une partie d'un immeuble en construction à Saïgon ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; l'échange de lettres franco-vietnamien du 8 mars 1919, approuvé par la loi du 2 février 1950 et publié en exécution du décret du 23 février 1953 ; la lettre annexe n° 1, annexée à la convention conclue le 16 septembre 1954 entre la France et le Vietnam, ratifiée par application de l'ordonnance du 1er décembre 1958 et publiée en exécution du décret du 22 août 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que la détermination de la compétence de la juridiction administrative est une question d'ordre public que les parties peuvent soulever en tout Etat de la procédure et qu'il appartient au juge de soulever d'office ; que, dès lors, la circonstance que le représentant de l'Etat n'ait pas excipé de l'incompétence de la juridiction administrative dans le mémoire en défense présenté le 13 octobre 1954 devant le Tribunal administratif mixte de Dalat et que le ministre des Armées n'ait soulevé cette exception que devant le Conseil d'Etat dans un mémoire enregistré le 19 octobre 1965 ne peut faire obstacle à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur ladite question ;
Considérant que la convention conclue le 28 mai 1953 par le Directeur du Génie d'Indochine, agissant au nom et pour le compte de l'Etat français, avec le sieur X... qui construisait un immeuble d'habitation à Saïgon avait pour objet la vente à l'Etat de certains appartements et garages dans cet immeuble une fois achevé et sous la condition suspensive d'un achèvement à la date du 1er avril 1954 ; que cette convention ne constituait pas un marché de travaux publics, l'Administration n'ayant pas la qualité de maître de l'ouvrage et le sieur X... construisant pour son propre compte et non pour le compte de l'Etat ;
Considérant que ladite convention de vente, qui n'avait pas pour objet de confier au sieur X... l'exécution du service public, tendant seulement à satisfaire à certains besoins de l'Administration militaire ; que, dès lors, et en l'absence, dans cette convention, de toute clause dérogatoire au droit commun, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la demande d'exonération des pénalités prévues à ladite convention, laquelle a le caractère d'un contrat de droit privé ; ... Rejet avec dépens, pour incompétence .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60608
Date de la décision : 04/10/1967
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC -Vente d'appartements et de garages dans un immeuble achevé.

17-03-02-03-01-02 La convention par laquelle l'Etat achète à un particulier qui construit un immeuble certains appartements et garages, sous la condition suspensive de l'achèvement de cet immeuble, n'est ni un marché de travaux publics, ni un contrat ayant pour objet l'exécution d'un service public. En l'absence de clauses exorbitantes, compétence judiciaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1967, n° 60608
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:60608.19671004
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