REQUETE du sieur Y..., tendant à l'annulation des articles 2 et 4 d'un jugement du 29 juin 1966 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire qui lui a été accordé le 23 janvier 1965, ensemble au rejet de la demande du sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit permis ;
Vu le Code de l'urbanisme et de l'habitation ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les prescriptions du cahier des charges d'un lotissement approuvé par l'autorité préfectorale ont un caractère réglementaire ; que, par suite, les juridictions administratives sont compétentes pour apprécier la valeur d'un moyen tiré de la violation d'une de ces prescriptions et présenté à l'appui d'une demande en annulation d'une décision de permis de construire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande du sieur X... tendant à l'annulation d'un arrêté municipal accordant au sieur Y... un permis de construire, n'aurait pas été compétent pour connaître d'un moyen relatif à la méconnaissance d'une des clauses du cahier des charges d'un lotissement ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Lunéville en date du 23 janvier 1965 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier de charges du lotissement situé à Lunéville, rues Guibal et Chevalier de Boufflers, approuvé par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 mai 1957 : "les constructions édifiées sur les lots ... 15, 16 le seront en continuité. Elles consisteront en maisons d'un rez-de-chaussée surmonté d'un étage d'une hauteur égale, de façon que les toitures règnent à même hauteur et que l'ensemble présente une unité de structure et de composition architecturale" ;
Considérant, par un arrêté en date du 13 mai 1959 devenu définitif, le maire de Lunéville a accordé au sieur X..., propriétaire du lot n° 17, le permis de construire une maison comportant un rez-de-chaussée surélevé de 1,25 mètre d'une hauteur sous plafond de 2,60 mètres et un étage de même hauteur ; que, par un autre arrêté, en date du 25 juillet 1962, le même maire a accordé au sieur Z..., propriétaire du lot n° 15, le permis de construire une maison dont la façade n'était pas alignée avec celle de la maison construite par le sieur X... et comportait un rez-de-chaussée non surélevé d'une hauteur de 2,10 mètres sous plafond et un étage de 2,50 mètres ; que ce second arrêté, lui aussi devenu définitif, a mis le sieur Y..., propriétaire du, lot no 16 situé entre les lots n° 15 et 17, dans l'impossibilité matérielle de se conformer à la clause précitée du cahier des charges du lotissement, laquelle lui est ainsi devenue inopposable ; que, par suite, le sieur Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a motif pris de ce que le permis de construire accordé au requérant par un arrêté du maire de Lunéville en date du 23 janvier 1965 méconnaissait les prescriptions de la clause dont s'agit, annulé ledit permis ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, lesdits dépens doivent être supportés par le sieur X... ;... Annulation des articles 2 et 4 du jugement ; rejet de la demande du sieur X... ; dépens de première instance et d'appel mis à sa charge .