REQUETE du sieur X... tendant à l'annulation d'un jugement du 24 juin 1964 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Versailles a refusé d'ordonner, le sursis à l'exécution d'une décision du 19 avril 1964 par laquelle le Conseil départemental de Seine-et-Oise de l'Ordre des médecins lui a fait défense d'exercer la médecine en cabine secondaire ;
Vu le décret du 28 novembre 1955 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant que, par décision en date du 19 avril 1964, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de Seine-et-Oise a enjoint au sieur X... de cesser d'exercer la médecine en cabinet secondaire au centre médico-social de La Noue ; que le sieur X... a exercé contre cette décision, d'une part, le recours administratif au Conseil national de l'Ordre des médecins prévu à l'article 77 du décret du 28 novembre 1955 portant Code de déontologie médicale et, d'autre part, un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, par le jugement attaqué, les conclusions du sieur X... tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision du Conseil départemental de l'Ordre ; le Conseil national de l'Ordre des médecins avait statué sur le recours administratif du sieur X..., par une décision du 21 juin 1964 qui avait confirmé la décision du Conseil départemental et s'y était substituée ; qu'ainsi le recours pour exès de pouvoir présenté par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Versailles était devenu sans objet ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement par lequel ledit tribunal a statué sur les conclusions susanalysées de la demande du sieur X... et de constater que ces conclusions étaient devenues sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a mis les dépens de première instance à la charge du sieur X... ; ... Annulation de l'article 1er du jugement ; non-lieu à statuer sur la demande du sieur X... ; rejet du surplus des conclusions de la requête du sieur X... ; dépens mis à sa charge .