48-02-04, 54-08-01 Le délai spécial de trois mois prévu par l'article L78 ancien du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne s'applique pas aux pourvois formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs en matière de pensions, lesquels ne peuvent être attaqués que dans le délai de deux mois à compter de leur notification, augmenté le cas échéant du délai de distance. En l'espèce, requérant domicilié au Maroc et bénéficiant du délai de distance d'un mois par application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 73 du Code de procédure civile.
PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Délai de distance.
54-01-07 Requérant domicilié au Maroc et bénéficiant du délai de distance d'un mois par application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 73 du Code de procédure civile.
Code de procédure civile 73
Code des pensions civiles et militaires de retraite L78
Décret du 10 avril 1959 art. 2
Loi du 22 juillet 1889 art. 57