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08/12/1967 | FRANCE | N°63073

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 décembre 1967, 63073


REQUETE du sieur X... tendant à l'annulation d'un jugement du 19 décembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la surtaxe progressive à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1956 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'actions nominatives et ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de ladite plus-value ;
Vu le Code général des impôts; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article 160 du Code général des

impôts, les plus-values de cession de droits sociaux réalisées par un action...

REQUETE du sieur X... tendant à l'annulation d'un jugement du 19 décembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la surtaxe progressive à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1956 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'actions nominatives et ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de ladite plus-value ;
Vu le Code général des impôts; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT qu'en vertu de l'article 160 du Code général des impôts, les plus-values de cession de droits sociaux réalisées par un actionnaire sont imposables e à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au taux de 8 % ; que d'après l'article 156 dudit Code l'impôt sur le revenu des personnes physiques est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose le contribuable ; que les dispositions de l'article 158-3° du Code susvisé ne sont pas applicables à la taxation des plus-values de cession de droits sociaux visées à l'article 160 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 des statuts de la Société Y..., "la cession des actions ne peut s'opérer que par une déclaration de transfert signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur le registre de la société" ; que d'après les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la promesse de vente conclue entre la dame X... et la "Société Z...", "le paiement du prix aura lieu dès la signature des transferts, soit au moyen de chèques, soit au moyen de traites ;
Considérant que par deux déclarations de transfert signées par elle, mais ne portant aucune date, la dame X... a cédé 97 actions de la Société Y... à la Société Z ... ; que, si ces déclarations n'ont été mentionnées sur le registre de la "Société Y ...", et par suite ne sont devenues opposables aux tiers, que le 28 mai 1956, il résulte de l'instruction que la cédante a, avant le 31 décembre 1954, reçu le prix desdites actions, partie sous forme de chèques, partie sous forme de traites payables en 1955 ; que, s'il était stipulé à l'article 4, paragraphe 2, de la promesse de vente précitée, que la remise des traites ne ferait pas novation, il résulte clairement de ces dispositions que, si elles ont réservé à la dame X... la faculté de poursuivre le recouvrement des sommes qui lui étaient dues nonobStant la prescription éventuelle des traites, elles n'ont pas eu pour objet ni pour effet de différer la réalisation de la cession susmentionnée jusqu'à la date de l'échéance desdites traites que, dès lors, ladite cession doit être réputée intervenue avant le 31 décembre 1954 ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les traites susmentionnées n'auraient pas été mobilisables dès 1954 ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que la dame X... doit être regardée comme ayant disposé, au cours de l'année 1954, tant de la somme qui lui a été versée par chèques, soit 12.479.865 AF que de la valeur au jour où elles lui ont été remises, des traites susmentionnées ; que, par suite, c'est au titre de l'année 1954 que devait être imposée la plus-value éventuellement dégagée par la cession des actions dont s'agit ; que dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ... lui a refusé la décharge de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1956 ;... Annulation du jugement ; décharge de l'imposition à la surtaxe progressive à laquelle le sieur X... a été assujetti, au titre de l'année 1956, à raison de la plus-value réalisée par la dame X... à l'occasion de la cession de 97 actions de la Société Y... ; remboursement des frais de timbre exposés par le sieur X..., tant en première instance qu'en appel .


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 63073
Date de la décision : 08/12/1967
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS. - I.R.P.P. - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT. - Plus-values de cession de droits sociaux [article 160 du C.G.I.] - Année de la réalisation de la plus-value - Cession d 'actions opérée par une déclaration de transfert non opposable aux tiers avant son inscription sur le registre de la société.


Références :

CGI 156
CGI 158-3
CGI 160


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1967, n° 63073
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Cannac
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:63073.19671208
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