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22/12/1967 | FRANCE | N°66907

France | France, Conseil d'État, Section, 22 décembre 1967, 66907


REQUETE de la Société coopérative ouvrière "Les terrassiers paveurs versaillais", tendant à l'annulation d'un jugement du 17 février 1965 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable conjointement et solidairement avec la ville de Poissy, qu'elle était en outre condamnée à garantir des conséquences dommageables de l'accident dont le sieur X... a été victime le 13 décembre 1961 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le Code de la Santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code gé

néral des impôts ; le Code de la Sécurité sociale, notamment les arti...

REQUETE de la Société coopérative ouvrière "Les terrassiers paveurs versaillais", tendant à l'annulation d'un jugement du 17 février 1965 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable conjointement et solidairement avec la ville de Poissy, qu'elle était en outre condamnée à garantir des conséquences dommageables de l'accident dont le sieur X... a été victime le 13 décembre 1961 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le Code de la Santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; le Code de la Sécurité sociale, notamment les articles L. 58 et L. 59 ;

CONSIDERANT que le 13 décembre 1961, à 22 h 30, le sieur X..., après avoir franchi la porte qui donne accès de la rue Charles Maréchal à Poissy au jardin de sa maison, est tombé dans la tranchée ouverte dans ce jardin par des ouvriers au service de la Société "Les terrassiers paveurs versaillais" en vue de la construction d'un branchement particulier et du regard de ce branchement destinés à desservir son habitation ;
Considérant que les travaux exécutés par la société requérante, en vertu d'un marché passé le 11 juillet 1961 avec la commune de Poissy et pour le compte de celle-ci, avaient pour objet, dans les conditions prévues par les articles L. 33 et suivants du Code de la Santé publique, la pose de la canalisation principale d'évacuation des eaux usées et des branchements particuliers jusqu'aux regards les plus proches de la voie publique "situés en propriété privée, en bordure de la clôture" ; que ces travaux, y compris ceux nécessaires à la construction des regards, avaient le caractère de travaux publics ;
Considérant que, bénéficiaire de ces travaux exécutés sur sa propriété avec son accord, le sieur X... a droit à la réparation des dommages qui lui ont été causés à leur occasion à moins que l'entrepreneur n'établisse avoir maintenu son chantier en état d'entretien normal ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la tranchée laissée ouverte à la tombée de la nuit ne faisait l'objet d'aucune protection, ni d'aucune signalisation ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le sieur X... ou son épouse aient commis une faute ou une imprudence de nature à exonérer l'entrepreneur de la responsabilité qu'il a encourue à l'égard du sieur X... ou à atténuer cette responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "Les terrassiers paveurs versaillais" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles l'a, par le jugement attaqué, condamnée conjointement et solidairement avec la ville de Poissy à indemniser le sieur X... des conséquences de l'accident qu'il a subi, et à garantir la ville de Poissy, en application des clauses du marché, des condamnations encourues par celle-ci ; ... Rejet ; dépens mis à la charge de la Société "Les terrassiers paveurs versaillais" sous réserve des dispositions des articles L. 58 et L. 59 du Code de la Sécurité sociale .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 66907
Date de la décision : 22/12/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE - Construction pour le compte d'une commune de branchements particuliers raccordant des immeubles privés à un collecteur d'égout.

67-01-01-01 Les travaux exécutés sur un fonds privé par un entrepreneur en vertu d'un marché passé avec une commune et pour le compte de celle-ci en vue de la pose de la canalisation principale d'évacuation des eaux usées et des branchements particuliers jusqu'aux regards les plus proches de la voie publique ont le caractère de travaux publics.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - Faute de l'épouse de la victime assimilée à la propre faute de la victime.

67-02-04-01 L'épouse du demandeur, victime d'un dommage causé par des travaux publics dont il était bénéficiaire, n'a pas la qualité de tiers par rapport à son mari et ses fautes ou imprudences peuvent éventuellement atténuer la responsabilité de l'entrepreneur.


Références :

Code de la santé publique L33
Code de la sécurité sociale L58, L59


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1967, n° 66907
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66907.19671222
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