REQUETE de la Société coopérative ouvrière "Les terrassiers paveurs versaillais", tendant à l'annulation d'un jugement du 17 février 1965 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable conjointement et solidairement avec la ville de Poissy, qu'elle était en outre condamnée à garantir des conséquences dommageables de l'accident dont le sieur X... a été victime le 13 décembre 1961 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; le Code de la Santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ; le Code de la Sécurité sociale, notamment les articles L. 58 et L. 59 ;
CONSIDERANT que le 13 décembre 1961, à 22 h 30, le sieur X..., après avoir franchi la porte qui donne accès de la rue Charles Maréchal à Poissy au jardin de sa maison, est tombé dans la tranchée ouverte dans ce jardin par des ouvriers au service de la Société "Les terrassiers paveurs versaillais" en vue de la construction d'un branchement particulier et du regard de ce branchement destinés à desservir son habitation ;
Considérant que les travaux exécutés par la société requérante, en vertu d'un marché passé le 11 juillet 1961 avec la commune de Poissy et pour le compte de celle-ci, avaient pour objet, dans les conditions prévues par les articles L. 33 et suivants du Code de la Santé publique, la pose de la canalisation principale d'évacuation des eaux usées et des branchements particuliers jusqu'aux regards les plus proches de la voie publique "situés en propriété privée, en bordure de la clôture" ; que ces travaux, y compris ceux nécessaires à la construction des regards, avaient le caractère de travaux publics ;
Considérant que, bénéficiaire de ces travaux exécutés sur sa propriété avec son accord, le sieur X... a droit à la réparation des dommages qui lui ont été causés à leur occasion à moins que l'entrepreneur n'établisse avoir maintenu son chantier en état d'entretien normal ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la tranchée laissée ouverte à la tombée de la nuit ne faisait l'objet d'aucune protection, ni d'aucune signalisation ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le sieur X... ou son épouse aient commis une faute ou une imprudence de nature à exonérer l'entrepreneur de la responsabilité qu'il a encourue à l'égard du sieur X... ou à atténuer cette responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "Les terrassiers paveurs versaillais" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles l'a, par le jugement attaqué, condamnée conjointement et solidairement avec la ville de Poissy à indemniser le sieur X... des conséquences de l'accident qu'il a subi, et à garantir la ville de Poissy, en application des clauses du marché, des condamnations encourues par celle-ci ; ... Rejet ; dépens mis à la charge de la Société "Les terrassiers paveurs versaillais" sous réserve des dispositions des articles L. 58 et L. 59 du Code de la Sécurité sociale .