| France, Conseil d'État, Section, 24 mai 1968, 61921
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 JUILLET 1963 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALON-SUR-MARNE, STATUANT SUR RENVOI DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS A REJETE LES CONCLUSIONS DU REQUERANT TENDANT A CE QUE SOIT DECLARE ILLEGAL L'ARRETE DU PREFET DE LA MARNE EN DATE DU 30 JANVIER 1945 PRONONCANT LA REQUISITION DE L'IMMEUBLE SIS A ... CLINIQUE ; VU LA LOI DU 11 JUILLET 1938 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1955 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE
DU 16 JUILLET 1963 PAR LEQUEL, STATUANT SUR RENVOI D...
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 JUILLET 1963 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALON-SUR-MARNE, STATUANT SUR RENVOI DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS A REJETE LES CONCLUSIONS DU REQUERANT TENDANT A CE QUE SOIT DECLARE ILLEGAL L'ARRETE DU PREFET DE LA MARNE EN DATE DU 30 JANVIER 1945 PRONONCANT LA REQUISITION DE L'IMMEUBLE SIS A ... CLINIQUE ;
VU LA LOI DU 11 JUILLET 1938 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1955 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 16 JUILLET 1963 PAR LEQUEL, STATUANT SUR RENVOI DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT DECLARE ILLEGAL L'ARRETE DU PREFET DE LA MARNE, EN DATE DU 30 JANVIER 1945, PRONONCANT A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1944, LA REQUISITION DE SA CLINIQUE, SISE ..., A REIMS ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE TENTATIVE D'ACCORD AMIABLE : - CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'INTERESSE AVAIT, LORS DE DIVERSES ENTREVUES AVEC LE PREFET DE LA MARNE ET LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE POUR LA REGION DE CHALONS-SUR-MARNE, AINSI QUE DANS DEUX LETTRES ADRESSEES A CES DERNIERES AUTORITES LES 23 NOVEMBRE 1944 ET 18 DECEMBRE 1944, EXPRIME SON INTENTION DE SE REINSTALLER DANS SA CLINIQUE, ALORS OCCUPEE PAR LES SERVICES LOCAUX QUI Y AVAIENT OUVERT UN CENTRE D'INTERNEMENT, ET SON OPPOSITION 0ORMELLE A TOUTE EMPRISE SUR CE LOCAL AINSI QU'A L'ACCOMPLISSEMENT DES TRAVAUX AUXQUELS L'ADMINISTRATION FAISAIT DEJA PROCEDER EN VUE DE SA TRANSFORMATION EN PRISON ; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LE SIEUR X... DEVAIT ETRE REGARDE COMME AYANT CLAIREMENT MANIFESTE SA VOLONTE DE NE PAS SE PRETER A LA TENTATIVE D'ACCORD AMIABLE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1938 PREALABLEMENT A TOUTE REQUISITION PRONONCEE EN VERTU DE CETTE LOI ; QUE LE REQUERANT N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ORDRE DE REQUISITION LITIGIEUX EST ENTACHE D'ILLEGALITE COMME PRIS EN VIOLATION DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1938 SUSRAPPELE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE D'INVENTAIRE DESCRIPTIF : - CONS. QUE LA CIRCONSTANCE QUE, CONTRAIREMENT A L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1938, 7E ALINEA, LA PRISE DE POSSESSION DE L'IMMEUBLE DU SIEUR MENCIERE N'A PAS ETE PRECEDEE D'UN INVENTAIRE DESCRIPTIF N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE L'ORDRE DE REQUISITION LITIGIEUX ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA RETROACTIVITE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DE TEMPS ET DE LIEU QUI EXISTAIENT LE 1ER SEPTEMBRE 1944 A REIMS, LA PRISE DE POSSESSION DE LA CLINIQUE DU SIEUR MENCIERE POUR Y INSTALLER UN CENTRE D'HEBERGEMENT DES DETENUS ET DES SUSPECTS, ALORS QUE LA PRISON AVAIT ETE BOMBARDEE, DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE ACCOMPLIE EN VERTU D'UNE REQUISITION REGULIERE ; QU'AINSI, EN DONNANT EFFET A LA DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1944 A L'ARRETE DE REQUISITION QU'IL A SIGNE LE 30 JANVIER 1945, LE PREFET DE LA MARNE S'EST BORNE A CONSTATER QUE LADITE REQUISITION AVAIT REGULIEREMENT PRIS EFFET LE 1ER SEPTEMBRE 1944 ; QUE, DES LORS, LEDIT ARRETE N'ETAIT PAS ENTACHE DE RETROACTIVITE ILLEGALE ;
REJET AVEC DEPENS.
01-03-01[1], 01-08-02-03 Recours en appréciation de validité d'un arrêté du préfet de la Marne en date du 30 janvier 1945 prononçant la réquisition à compter du 1er septembre 1944 d'une clinique sise à Reims, pour y installer un centre d'internement, la prison ayant été bombardée. Dans les circonstances exceptionnelles de temps et de lieu qui existaient le 1er septembre 1944 à Reims, la prise de possession de la clinique du requérant pour les raisons susindiquées doit être regardée comme ayant été accomplie en vertu d'une réquisition régulière. Absence de voie de fait et compétence de la juridiction administrative [sol. impl.] [RJ2]. L'arrêté du 30 janvier 1945 qui s'est borné à constater que la réquisition litigieuse avait pris effet cinq mois plus tôt, n'est pas entaché de rétroactivité illégale.
01-03-01[2], 59-03[1] Recours en appréciation de validité d'un arrêté du préfet de la Marne en date du 30 janvier 1945 prononçant la réquisition à compter du 1er septembre 1944 d'une clinique sise à Reims, pour y installer un centre d'internement, la prison ayant été bombardée. En exprimant dans deux lettres de novembre et décembre 1944 son intention de se réinstaller dans sa clinique, et en s'opposant aux travaux de transformation des lieux, le propriétaire de la clinique a clairement manifesté sa volonté de ne pas se prêter à la tentative d'accord amiable prescrite par l'article 20 de la loi du 11 juillet 1938, et n'est pas fondé à soutenir que l'ordre de réquisition litigieux est entaché d'illégalité comme pris en violation dudit article 20 [RJ1].
17-03-02-08-02 Recours en appréciation de validité d'un arrêté du préfet de la Marne en date du 30 janvier 1945 prononçant la réquisition à compter du 1er septembre 1944 d'une clinique sise à Reims, pour y installer un centre d'internement, la prison ayant été bombardée. Dans les circonstances exceptionnelles de temps et de lieu qui existaient le 1er septembre 1944 à Reims, la prise de possession de la clinique du requérant pour les raisons susindiquées doit être regardée comme ayant été accomplie en vertu d'une réquisition régulière. Absence de voie de fait et compétence de la juridiction administrative [sol. impl.] [RJ2].
54-02-04-01 Recours en appréciation de validité d'un arrêté du préfet de la Marne en date du 30 janvier 1945 prononçant la réquisition à compter du 1er septembre 1944 d'une clinique sise à Reims, pour y installer un centre d'internement, la prison ayant été bombardée. Moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché de rétroactivité illégale, soulevé hors délai et reposant sur une cause juridique distincte des autres moyens invoqués. Recevabilité [sol. impl.] [RJ1].
59-03[2] Dans les circonstances exceptionnelles de temps et de lieu qui existaient le 1er septembre 1944 à Reims, la prise de possession de la clinique du requérant pour les raisons susindiquées doit être regardée comme ayant été accomplie en vertu d'une réquisition régulière. Absence de voie de fait et compétence de la juridiction administrative [sol. impl]. L'arrêté du 30 janvier 1945 qui s'est borné à constater que la réquisition litigieuse avait pris effet cinq mois plus tôt, n'est pas entaché de rétroactivité illégale.
Références :
Loi du 11 juillet 1938 art. 20, art. 24 al. 7
1.
Cf. Commune de Sospel, 1961-11-08, recueil Lebon p. 633. 2.
Cf. Tribunal des conflits, Bailly, 1950-12-07, recueil Lebon p. 672 ;
rappr. de Crancée, 1947-03-14, recueil p. 111 ;
société civile des propriétaires d'immeubles de la rue Royale, 1950-12-06, recueil p. 853
Date de l'import : 02/07/2015 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:61921.19680524
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