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23/10/1968 | FRANCE | N°73249

France | France, Conseil d'État, 23 octobre 1968, 73249


REQUETE DES CONSORTS Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 9 MAI 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REFUSE D'ANNULER LA DECISION DU PREFET DE LA SEINE LEUR REFUSANT UNE INDEMNITE A LA SUITE DE NON RENOUVELLEMENT DU Z... QUI LEUR DONNAIT A BAIL LE BUFFET-RESTAURANT DU PALAIS DE JUSTICE ;
VU LE DECRET DU 17 JUIN 1938 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA COMPETENCE : - CONSIDERANT QUE LE PALAIS DE JUSTICE, PROPRIETE, A LA DATE DE LA DECISION CONTESTEE, DU DEPARTEMENT DE LA SEINE, EST AFFECTE AU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTIC

E ET A ETE SPECIALEMENT AMENAGE A CET EFFET ; QU'IL A...

REQUETE DES CONSORTS Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 9 MAI 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REFUSE D'ANNULER LA DECISION DU PREFET DE LA SEINE LEUR REFUSANT UNE INDEMNITE A LA SUITE DE NON RENOUVELLEMENT DU Z... QUI LEUR DONNAIT A BAIL LE BUFFET-RESTAURANT DU PALAIS DE JUSTICE ;
VU LE DECRET DU 17 JUIN 1938 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA COMPETENCE : - CONSIDERANT QUE LE PALAIS DE JUSTICE, PROPRIETE, A LA DATE DE LA DECISION CONTESTEE, DU DEPARTEMENT DE LA SEINE, EST AFFECTE AU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE ET A ETE SPECIALEMENT AMENAGE A CET EFFET ; QU'IL APPARTIENT AINSI AU DOMAINE PUBLIC DUDIT DEPARTEMENT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE Z... CONCLU ENTRE LE DEPARTEMENT ET LE SIEUR X..., DONT LES DROITS ONT ETE CEDES AUX EPOUX Y..., Z... QUI COMPORTAIT OCCUPATION D'UNE PARTIE DU PALAIS DE JUSTICE EN VUE DE L'INSTALLATION D'UN BUFFET-RESTAURANT, ETAIT UN Z... DE DROIT PUBLIC DONT LE CONTENTIEUX RESSORTISSAIT A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ;
SUR LE BIEN-FONDE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONS., D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LE PREFET DE LA SEINE AIT, SOIT EN SIGNANT LE Z... SUSMENTIONNE, SOIT EN AUTORISANT LE TRANSFERT DES DROITS DU SIEUR X... AUX EPOUX Y..., COMMIS DE FAUTE DE NATURE A ENGAGER, VIS-A-VIS DE SON COCONTRACTANT, LA RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT ;
CONS., D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 15 DU CONTRAT PAR LEQUEL LE DEPARTEMENT S'ENGAGEAIT, EN CAS DE REPRISE DES LIEUX OU ETAIT INSTALLE LE BUFFET-RESTAURANT, A METTRE A LA DISPOSITION DE SON COCONTRACTANT D'AUTRES LOCAUX D'IMPORTANCE, D'EMPLACEMENT ET DE COMPOSITION EQUIVALENTES A L'INTERIEUR DE L'ENCEINTE DU PALAIS DE JUSTICE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION QUE PENDANT LA DUREE D'EXECUTION DU Z... ET NON APRES QUE CELUI-CI FUT VENU A EXPIRATION, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ;
CONS. ENFIN QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE PAR LES REQUERANTS N'EST PAS ETABLI ;
CONS. QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LES EPOUX Y... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA SEINE AVAIT REFUSE DE LEUR ACCORDER UNE INDEMNITE EN REPARATION DES PREJUDICES AYANT RESULTE POUR EUX DU NON-RENOUVELLEMENT DE LEUR Z... ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73249
Date de la décision : 23/10/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - Contrat comportant occupation d'une partie du domaine public.

17-03-02-02-02, 17-03-02-03-02 Le Palais de Justice de Paris, étant affecté au service public de la Justice et ayant été spécialement aménagé à cet effet, appartient au domaine public. Il s'ensuit que le contrat conclu entre le département de la Seine, propriétaire du palais à la date de la décision attaquée, et un sieur B... dont les droits ont été cédés aux requérants, en vue de l'installation d'un buffet restaurant dans le Palais, était un contrat de droit public dont le contentieux ressort à la compétence de la juridiction administrative.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - Contrats portant occupation du domaine public - Palais de Justice de Paris - Buffet restaurant.

24-01-01-02 Le Palais de Justice de Paris étant affecté au service public de la Justice et ayant été spécialement aménagé à cet effet, appartient au domaine public. Il s'ensuit que le contrat conclu entre le département de la Seine propriétaire du Palais à la date de la décision attaquée et un sieur B..., dont les droits ont été cédés aux requérants, en vue de l'installation d'un buffet-restaurant dans le Palais, était un contrat de droit public, dont le contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative. L'article du contrat par lequel le département s'engageait, en cas de reprise des lieux où était installé le buffet-restaurant, à mettre des locaux équivalents à la disposition de son co-contractant, ne pouvait recevoir application que pendant la durée d'exécution du contrat. En l'espèce, contrat venu à expiration, et non renouvelé. Demande dirigée contre le refus d'indemnité rejetée à bon droit.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC - Palais de justice de Paris.

39-03 Contrat de droit public conclu entre le département de la Seine propriétaire du Palais de justice à la date de la décision attaquée, et un sieur B... dont les droit ont été cédés aux requérants, en vue de l'installation d'un buffet-restaurant dans le Palais. L'article du contrat par lequel le département s'engageait en cas de reprise des lieux où était installé le buffet-restaurant, à mettre des locaux équivalents à la disposition de son cocontractant, ne pouvait recevoir application que pendant la durée d'exécution du contrat. En l'espèce, contrat venu à expiration, et non renouvelé. Demande dirigée contre le refus d'indemnité rejetée à bon droit.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - Exécution défectueuse - Absence d'exécution défectueuse - Clause ne pouvant recevoir application que pendant la durée d'exécution du contrat.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 1968, n° 73249
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Coudurier
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:73249.19681023
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