La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1968 | FRANCE | N°73893

France | France, Conseil d'État, Section, 13 décembre 1968, 73893


REQUETE DU PREFET DE PARIS CHARGE DES FONCTIONS DE PREFET DE LA SEINE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 4 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DELIBERATION DU 28 MAI 1965 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE SALUBRITE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE A RECONNU L'INSALUBRITE D'UN GROUPE D'IMMEUBLES COMPRIS ENTRE LE QUAI DE MONTEBELLO ET LES RUES DU HAUT-PAVE, FREDERIC Y..., DES TROIS-PORTES ET LAGRANGE, A PARIS VE, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DE LA DAME X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DELIBERATION ;
VU LE CODE D

E LA SANTE PUBLIQUE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1...

REQUETE DU PREFET DE PARIS CHARGE DES FONCTIONS DE PREFET DE LA SEINE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 4 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DELIBERATION DU 28 MAI 1965 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE SALUBRITE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE A RECONNU L'INSALUBRITE D'UN GROUPE D'IMMEUBLES COMPRIS ENTRE LE QUAI DE MONTEBELLO ET LES RUES DU HAUT-PAVE, FREDERIC Y..., DES TROIS-PORTES ET LAGRANGE, A PARIS VE, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DE LA DAME X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DELIBERATION ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, QUI S'EST APPROPRIE LA REQUETE DU PREFET DE PARIS, DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 4 JUILLET 1967 PAR LAQUELLE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, SUR LA DEMANDE DE LA DAME X..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE SIS A ..., L'ENSEMBLE DE LA DELIBERATION EN DATE DU 28 MAI 1965 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE SALUBRITE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE A DECLARE, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L. 42 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, L'INSALUBRITE DU GROUPE D'IMMEUBLES COMPRIS ENTRE LE QUAI DE MONTEBELLO ET LES RUES DU HAUT-PAVE, FREDERIC Y..., DES TROIS-PORTES ET LAGRANGE ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 42 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE "EN VUE D'AMENAGER D'URGENCE DES PARTIES D'IMMEUBLES, IMMEUBLES, GROUPE D'IMMEUBLES, ILOTS OU GROUPES D'ILOTS RECONNUS INSALUBRES SITUES SUR LES TERRAINS DE LA ZONE DE L'ANCIENNE ENCEINTE FORTIFIEE DE PARIS, VISES PAR LA LOI DU 19 AVRIL 1919, MODIFIEE PAR LA LOI DU 10 AVRIL 1930, SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE LA SEINE, DE SEINE-ET-OISE ET DE LA SEINE-ET-MARNE, DONT LA POPULATION EST SUPERIEURE A 2.000 HABITANTS, ET EVENTUELLEMENT SUR LE TERRITOIRE D'AUTRES COMMUNES ENUMEREES PAR DECRET PRIS SUR LE RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION ET DU LOGEMENT, L'ADMINISTRATION ENGAGE LA PROCEDURE SUIVANTE : - L'INSALUBRITE DE CES IMMEUBLES PRIS EN PARTICULIER OU DANS L'ENSEMBLE EST SIGNALEE PAR UN AVIS DU BUREAU D'HYGIENE OU DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE OU, DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE ET A PARIS, DE LA COMMISSION SANITAIRE ET, LE CAS ECHEANT PAR LE COMITE DE PATRONAGE DES HABITATIONS A LOYER MODERE. - L'INSALUBRITE EST ENSUITE DENONCEE PAR UN ARRETE DU PREFET DE LA SEINE OU DU PREFET DU DEPARTEMENT INTERESSE APPUYE SUR UN PLAN PARCELLAIRE DES IMMEUBLES A EXPROPRIER AVEC L'INDICATION DES NOMS DES PROPRIETAIRES TELS QU'ILS FIGURENT A LA MATRICE DES ROLES AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, SUR UN PROJET D'AMENAGEMENT. CET ARRETE INVITE LE CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE A DELIBERER SUR L'INSALUBRITE GENERALE DES IMMEUBLES. LE CONSEIL, POUR CET EXAMEN, PREND EN CONSIDERATION LES CAUSES GENERALES D'INSALUBRITE ET NON LA SITUATION PARTICULIERE DE CHAQUE IMMEUBLE, LA PRESENCE D'UN OU PLUSIEURS IMMEUBLES SALUBRES AU MILIEU D'IMMEUBLES INSALUBRES NE POUVANT, EN AUCUN CAS, FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DES PRESENTES DISPOSITIONS. - LE PREFET NOTIFIE PAR LETTRE RECOMMANDEE UN EXTRAIT DE LA DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE A CHAQUE INTERESSE. CETTE DELIBERATION N'EST SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS. A PARTIR DE CETTE NOTIFICATION, DANS TOUT IMMEUBLE VISE DANS LA DELIBERATION PRECITEE, LE PROPRIETAIRE OU LE LOCATAIRE PRINCIPAL NE DOIT NI RENOUVELER UN BAIL, NI RELOUER LES LOCAUX VACANTS, NI EFFECTUER AUCUNE ESPECE DE TRAVAUX SANS L'AUTORISATION DU PREFET" ; QU'IL RESULTE DE CES TERMES MEMES QUE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR CET ARTICLE NE PEUT LEGALEMENT ETRE UTILISEE ET, PAR SUITE, NE PEUT PRODUIRE LES EFFETS QU'ELLE COMPORTE SUR LE REGIME DES BAUX DES LOCATIONS ET DES TRAVAUX DANS LES IMMEUBLES QUI Y SONT VISES QU'EN VUE DE PREPARER L'EXPROPRIATION DE TOUS CES IMMEUBLES ;
CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE PREFET DE LA SEINE A MIS EN OEUVRE CETTE PROCEDURE NON PAS DANS LE DESSEIN EXCLUSIF DE PREPARER L'EXPROPRIATION DES IMMEUBLES COMPRIS DANS LE PERIMETRE SUSDEFINI, MAIS EN VUE D'IMPOSER LES MESURES CONSERVATOIRES PREVUES AUDIT ARTICLE AUX PROPRIETAIRES ET AUX LOCATAIRES COMPRIS DANS CE PERIMETRE PENDANT QUE DES ETUDES ETAIENT ENTREPRISES POUR DETERMINER LES ORIENTATIONS ET LES MODALITES DE L'AMENAGEMENT DU GROUPE D'IMMEUBLES DONT S'AGIT ; QUE CET OBJET NE POUVAIT JUSTIFIER LEGALEMENT LE RECOURS A LA PROCEDURE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L. 42 ;
CONS. TOUTEFOIS QUE LA DAME X... N'AVAIT INTERET ET, PAR SUITE, QUALITE POUR DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 28 MAI 1965 DU CONSEIL D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE SALUBRITE QU'EN TANT QUE CETTE DECISION CONCERNAIT L'IMMEUBLE DONT ELLE EST PROPRIETAIRE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE, SI C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION LITIGIEUSE EN SA TOTALITE, EN REVANCHE LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE CETTE DECISION AIT ETE ANNULEE EN TANT QU'ELLE VISAIT L'IMMEUBLE APPARTENANT A LA DAME X... ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE LA DAME X... : - CONS. QUE LA DAME X..., QUI DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'ETAIT BORNEE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION SUSRAPPELEE DU CONSEIL D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE SALUBRITE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE, N'EST EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS RECEVABLE A DEMANDER AU CONSEIL D'ETAT L'ANNULATION DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 5 MAI 1965 QUI A DENONCE L'INSALUBRITE DES IMMEUBLES LITIGIEUX ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A ANNULE LA PARTIE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE SALUBRITE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE QUI VISAIT DES IMMEUBLES AUTRES QUE CELUI APPARTENANT A LA DAME X... ;
REJET DE LA DEMANDE DE LA DAME X... EN TANT QU'ELLE AURAIT ETE DIRIGEE CONTRE LA PARTIE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE SALUBRITE DU DEPARTEMENT DE LA SEINE DU 28 MAI 1965 QUI VISAIT DES IMMEUBLES AUTRES QUE CELUI LUI APPARTENANT ;
REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE AINSI QUE DU RECOURS INCIDENT DE LA DAME X... ;
DEPENS D'APPEL MIS A SA CHARGE.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 73893
Date de la décision : 13/12/1968
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Recours incident

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE PROCEDURE - - * EXISTENCE - DECLARATION D 'INSALUBRITE.

LA PROCEDURE DE DECLARATION D'INSALUBRITE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L. 42 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, NE PEUT LEGALEMENT ETRE UTILISEE ET PAR SUITE, NE PEUT PRODUIRE LES EFFETS QU'ELLE COMPORTE, QU'EN VUE DE PREPARER L'EXPROPRIATION DE TOUS LES IMMEUBLES VISES PAR LA DECLARATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - ABSENCE D 'INTERET - - * ABSENCE D'INTERET A DEMANDER L'ANNULATION TOTALE D'UNE DECISION.

PREFET DE LA SEINE AYANT UTILISE CETTE PROCEDURE EN VUE D'IMPOSER LES MESURES CONSERVATOIRES QU'ELLE COMPORTE, AUX PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DES IMMEUBLES COMPRIS DANS UN GROUPE D'IMMEUBLES DE PARIS , PENDANT QUE DES ETUDES ETAIENT ENTREPRISES POUR DETERMINER L 'ORIENTATION ET LES MODALITES DE L'AMENAGEMENT DE CET ILOT. EXISTENCE D'UN DETOURNEMENT DE PROCEDURE.

SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTS SANITAIRES - IMMEUBLES INSALUBRES - - * PROCEDURE DE DECLARATION D 'INSALUBRITE - [ARTICLE L - 42 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE] - CHAMP D 'APPLICATION.

LA PROPRIETAIRE INTIMEE N'AYANT TOUTEFOIS INTERET A DEMANDER L 'ANNULATION DE LA DECISION LITIGIEUSE DU CONSEIL D'HYGIENE PUBLIQUE ET DE SALUBRITE QU'EN TANT QUE CETTE DECISION CONCERNAIT L'IMMEUBLE DONT ELLE EST PROPRIETAIRE, ANNULATION PARTIELLE DU JUGEMENT ATTAQUE QUI AVAIT ANNULE LA TOTALITE DE LA DECISION ATTAQUEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D 'AMENAGEMENT URBAIN - - * SALUBRITE - IMMEUBLES ET ILOTS INSALUBRES - PROCEDURE DE DECLARATION D'INSALUBRITE [ARTICLE L - 42 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE] - CHAMP D'APPLICATION.


Références :

Code de la santé publique L042


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1968, n° 73893
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MARGERIE
Rapporteur public ?: M. RIGAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:73893.19681213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award