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07/02/1969 | FRANCE | N°74444;74445

France | France, Conseil d'État, 07 février 1969, 74444 et 74445


RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS, TENDANT A L'ANNULATION DE DEUX JUGEMENTS DU 25 OCTOBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE, 1° A LA DEMANDE DE LA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS, SA DECISION DU 18 JUIN 1964 EN TANT QU'ELLE AVAIT TRAIT A LA DESIGNATION, AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 1964-1965, DES TRANSPORTEURS HABILITES A EFFECTUER DES TRANSPORTS D'ENFANTS SUR CERTAINES LIGNES DE L'AGGLOMERATION TOULONNAISE ; 2° LES ARRETES DU PREFET DU VAR EN DATE DES 22 AOUT ET 9 SEPTEMBRE 1964 PORTANT CREATION DE SERVICES DE RAMASSAGE D'ECOLIERS ET LA DECISION CONFIRMATIVE

DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS...

RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS, TENDANT A L'ANNULATION DE DEUX JUGEMENTS DU 25 OCTOBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE, 1° A LA DEMANDE DE LA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS, SA DECISION DU 18 JUIN 1964 EN TANT QU'ELLE AVAIT TRAIT A LA DESIGNATION, AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 1964-1965, DES TRANSPORTEURS HABILITES A EFFECTUER DES TRANSPORTS D'ENFANTS SUR CERTAINES LIGNES DE L'AGGLOMERATION TOULONNAISE ; 2° LES ARRETES DU PREFET DU VAR EN DATE DES 22 AOUT ET 9 SEPTEMBRE 1964 PORTANT CREATION DE SERVICES DE RAMASSAGE D'ECOLIERS ET LA DECISION CONFIRMATIVE DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS EN DATE DU 26 JANVIER 1965 ;
VU LE DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 MODIFIE ; LE DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES DEUX RECOURS SUSVISES DU MINISTRE DES TRANSPORTS SONT DIRIGES CONTRE DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE STATUANT SUR DES DEMANDES DE LA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS QUI CONCERNAIENT LA DESIGNATION DES TRANSPORTEURS HABILITES A EFFECTUER DES TRANSPORTS D'ENFANTS DANS L'AGGLOMERATION TOULONNAISE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LE RECOURS N° 74.444 : - CONS. QUE LA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS N'A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS, EN DATE DU 18 JUIN 1964, QU'EN TANT QUE LE MINISTRE INDIQUAIT, DANS L'ARTICLE 2 DE LADITE DECISION, QU'IL DEVRAIT ETRE PROCEDE POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1964-1965 A UNE NOUVELLE ATTRIBUTION DES CIRCUITS DE RAMASSAGE SCOLAIRE FAISANT L'OBJET DU LITIGE ; QU'EN DONNANT CETTE INSTRUCTION AU PREFET DU VAR ET EN PRECISANT L'INTERPRETATION QU'IL CONVENAIT, SELON LUI, DE DONNER AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES, LE MINISTRE, QUI N'A PAS PROCEDE AUX ATTRIBUTIONS DES CIRCUITS EN CAUSE, N'A PAS PRIS UNE DECISION FAISANT GRIEF A LA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS ; QUE, PAR SUITE, LA DEMANDE PRESENTEE PAR LADITE REGIE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETAIT IRRECEVABLE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DES TRANSPORTS EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT, EN DATE DU 25 OCTOBRE 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE L'A ACCUEILLIE ;
SUR LE RECOURS N° 74.445 : - CONS. QU'AUX TERMES DES PARAGRAPHES 3 ET 4 DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 59-1135 DU 28 SEPTEMBRE 1959 RELATIF A L'ORGANISATION DES SERVICES DE RAMASSAGE DES ECOLIERS, "L'EXPLOITATION DU SERVICE DOIT, DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE, ETRE CONFIEE A UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS ASSURANT UN SERVICE REGULIER QUI TRAVERSE LA ZONE DE RAMASSAGE. SI CETTE ZONE EST COMPRISE A L'INTERIEUR D'UNE AGGLOMERATION URBAINE, TELLE QU'ELLE EST DEFINIE A L'ARTICLE 3-3° DU DECRET N° 49-1473 DU 14 NOVEMBRE 1949, LES RESEAUX URBAINS REGULIEREMENT AUTORISES BENEFICIENT DE LA MEME PRIORITE. A DEFAUT D'ENTENTE AVEC UNE TELLE ENTREPRISE, LE SERVICE DE RAMASSAGE DOIT ETRE CONFIE A UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS DU DEPARTEMENT OU DES CANTONS LIMITROPHES DE CE DEPARTEMENT, OU SUBSIDIAIREMENT A UN LOUEUR DE VEHICULES" ; QUE CES DISPOSITIONS ONT CONFERE AUX RESEAUX URBAINS REGULIEREMENT AUTORISES LA MEME PRIORITE QUE CELLE QUI EST RESERVEE AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS ASSURANT UN SERVICE REGULIER QUI TRAVERSE LA ZONE DE RAMASSAGE ;
CONS. QUE, LORSQUE PLUSIEURS ENTREPRISES POUVANT EGALEMENT ETRE REGARDEES COMME PRIORITAIRES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SUSMENTIONNEES SONT EN CONCURRENCE POUR L'EXPLOITATION D'UN MEME SERVICE DE RAMASSAGE SCOLAIRE, IL APPARTIENT AU PREFET, COMPETENT EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 POUR DESIGNER, APRES AVIS D'UNE SECTION SPECIALE DU COMITE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL, LE TITULAIRE DE CETTE EXPLOITATION, D'APPRECIER, COMPTE TENU NOTAMMENT DE L'INTERET DES ELEVES, DE LA REGULARITE ET DE LA SECURITE DU SERVICE ET DE SON PRIX DE REVIENT, SI LE SERVICE PEUT ETRE CONFIE A L'UNE DES ENTREPRISES PRIORITAIRES ET, DANS L'AFFIRMATIVE, A LAQUELLE DE CES ENTREPRISES ;
CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA SOCIETE DES AUTOCARS ORLANDI, LA SOCIETE DES AUTOBUS ETOILE ET LA SOCIETE DES TRANSPORTS GUERSOIS, D'UNE PART, LA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS, D'AUTRE PART, ONT DEMANDE A ETRE DESIGNEES COMME TITULAIRES DE L'EXPLOITATION DE QUATRE LIGNES DE RAMASSAGE SCOLAIRE ; QUE CES ENTREPRISES ETAIENT EGALEMENT PRIORITAIRES, LES TROIS PREMIERES COMME ASSURANT UN SERVICE REGULIER TRAVERSANT LA ZONE DE RAMASSAGE ET LA QUATRIEME COMME CONSTITUANT UN RESEAU URBAIN REGULIEREMENT AUTORISE ; QU'AVANT DE PRENDRE LES DECISIONS CONFIRMEES PAR LE MINISTRE ET ANNULEES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, LE PREFET A TENU COMPTE, POUR DEPARTAGER CES ENTREPRISES, DE L'INTERET DES ELEVES, DE LA REGULARITE ET DE LA SECURITE DU SERVICE ET DE SON PRIX DE REVIENT ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE, PAR LE MOTIF ERRONE EN DROIT, QUE L'OFFRE DE LA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS DEVAIT ETRE EXAMINEE PAR PRIORITE PAR RAPPORT A CELLES DES AUTRES CANDIDATS A L'EXPLOITATION, TANT LES ARRETES DU PREFET DU VAR EN DATE DES 22 AOUT 1964 ET 9 SEPTEMBRE 1964 QUE LA DECISION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS EN DATE DU 26 JANVIER 1965 QUI LES A CONFIRMES ;
CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE PAR LA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS ;
CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1959 QUE LES SERVICES DE RAMASSAGE D'ECOLIERS SONT CREES DANS DES CONDITIONS DEROGATOIRES AUX DISPOSITIONS DU TITRE I DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949, RELATIF A LA COORDINATION ET A L'HARMONISATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES ET ROUTIERS ; QUE, DES LORS, LA CIRCONSTANCE QUE DEUX ARRETES DU MAIRE DE TOULON, PRIS EN APPLICATION DU DECRET SUSMENTIONNE DU 14 NOVEMBRE 1949, ONT INTERDIT TOUT TRAFIC LOCAL DE VOYAGEURS A L'INTERIEUR DE L'AGGLOMERATION URBAINE AUX SERVICES ROUTIERS ABOUTISSANT A TOULON OU TRAVERSANT L'AGGLOMERATION ET QUE LES ENTREPRISES AUTORISEES A EXPLOITER LES SERVICES DE RAMASSAGE SCOLAIRE LITIGIEUX AURAIENT MECONNU LES DISPOSITIONS DE CES ARRETES ET N'AURAIENT AUCUN DROIT AU REGARD DE LA REGLEMENTATION DE LA COORDINATION DES TRANSPORTS, EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DES DECISIONS ATTAQUEES, PRISES PAR APPLICATION DU DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1959 ; QUE LE FAIT QUE LES ENTREPRISES DE TRANSPORT DONT S'AGIT AIENT ASSURE LE RAMASSAGE DES ECOLIERS SANS AUTORISATION PREALABLEMENT AUX DECISIONS ATTAQUEES, N'EST PAS DAVANTAGE DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE LESDITES DECISIONS, DES LORS QU'IL EST CONSTANT QUE LES ENTREPRISES EN CAUSE ASSURAIENT DES SERVICES REGULIERS TRAVERSANT LA ZONE DE RAMASSAGE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DES TRANSPORTS EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ET LE REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE PAR LA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS ;
EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A SA CHARGE.
ANNULATION DES JUGEMENTS ;
REJET DES DEMANDES DE LA REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74444;74445
Date de la décision : 07/02/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - Généralités - Champ d'application des diverses législations - Coordination des transports et ramassage scolaire.

01-04, 30-01-03-02, 65-02 Dans l'hypothèse où il existe plusieurs entreprises "prioritaires" au sens des dispositions du décret du 28 septembre 1949, il appartient au préfet après avis d'une section spéciale du Comité technique départemental, de départager les entreprises en concurrence, en tenant compte notamment de l'intérêt des élèves, de la régularité, de la sécurité du service, et de son prix de revient [1]. La circonstance que les entreprises désignées auraient méconnu les dispositions d'arrêtés préfectoraux pris en application du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination des transports, est sans influence sur la légalité des arrêtés leur confiant le service de ramassage scolaire, pris par application du décret du 28 septembre 1959.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES - TRANSPORT DES ELEVES - Ramassage scolaire - Désignation de l'entreprise de transports - Pouvoirs du préfet.

- RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Ramassage scolaire - Autorité compétente pour départager des entreprises en concurrence.


Références :

Décret 49-1473 du 14 novembre 1949 ART. 3 par. 3, ART. 4
Décret 59-1135 du 28 septembre 1959 ART. 3 par. 3 et par. 4, ART. 1

1.

Cf. S.A.R.L. Finaud, 1965-10-08, p. 504


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1969, n° 74444;74445
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gentot
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:74444.19690207
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