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19/02/1969 | FRANCE | N°70204

France | France, Conseil d'État, 19 février 1969, 70204


REQUETE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS DE SOINS, DE CURE ET DE PREVENTION POUR ENFANTS, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 66-213 DU 2 AVRIL 1966 EN TANT QU'IL N'ASSURE PAS LA PRESENCE DU SEIN DES COMMISSIONS REGIONALES ET NATIONALE QU'IL PREVOIT DE REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS DE SOINS, DE CURE ET DE PREVENTION POUR ENFANTS ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LE DECRET DU 26 MAI 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 2 DU DECRET ATTAQUE : - CONSI

DERANT QUE LE DECRET DU 26 MAI 1965 PRIS EN VERTU DE L...

REQUETE DE LA FEDERATION FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS DE SOINS, DE CURE ET DE PREVENTION POUR ENFANTS, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 66-213 DU 2 AVRIL 1966 EN TANT QU'IL N'ASSURE PAS LA PRESENCE DU SEIN DES COMMISSIONS REGIONALES ET NATIONALE QU'IL PREVOIT DE REPRESENTANTS DES ETABLISSEMENTS DE SOINS, DE CURE ET DE PREVENTION POUR ENFANTS ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LE DECRET DU 26 MAI 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 2 DU DECRET ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE LE DECRET DU 26 MAI 1965 PRIS EN VERTU DE L'ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION ET QUI, EN VERTU DE SON ARTICLE 5, NE POUVAIT ETRE MODIFIE QUE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, DISPOSE QUE LES COMMISSIONS REGIONALES CHARGEES D'ACCORDER, DE REFUSER OU DE RETIRER AUX ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE ET DE PREVENTION L'AUTORISATION DE DONNER DES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX DU REGIME GENERAL ET AUX BENEFICIAIRES SALARIES ET NON SALARIES DES LEGISLATIONS SOCIALES AGRICOLES SONT COMPOSEES DE REPRESENTANTS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET DES CAISSES DE MUTUALITE AGRICOLE, DE FONCTIONNAIRES DES SERVICES EXTERIEURS DES MINISTERES DU TRAVAIL, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION ET DE L'AGRICULTURE ET DE REPRESENTANTS DU CORPS MEDICAL ; QUE CETTE ENUMERATION A UN CARACTERE LIMITATIF ; QU'AUCUNE DISPOSITION DUDIT DECRET NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'A PREVU LA PRESENCE AU SEIN DESDITES COMMISSIONS DE REPRESENTANTS DES MAISONS DE SANTE ET DES ETABLISSEMENTS DE SOINS PRIVES A BUT NON LUCRATIF ; QU'AINSI LE DECRET ATTAQUE NE POUVAIT LEGALEMENT PREVOIR QUE LES COMMISSIONS DONT S'AGIT COMPRENDRAIENT DEUX REPRESENTANTS DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS NATIONALES LES PLUS REPRESENTATIVES DES MAISONS DE SANTE ET DEUX REPRESENTANTS DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS LES PLUS REPRESENTATIVES DES ETABLISSEMENTS DE SOINS PRIVES A BUT NON LUCRATIF ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 7 DU DECRET ATTAQUE : - CONS. QU'A L'APPUI DE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE LE DECRET SUSVISE DU 2 AVRIL 1966 EN TANT QUE LEDIT DECRET PREVOIT LA PARTICIPATION A LA COMMISSION NATIONALE CHARGEE D'ACCORDER, DE REFUSER OU DE RETIRER AUX ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE ET DE PREVENTION L'AUTORISATION DE DONNER DES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX DU REGIME GENERAL ET AUX BENEFICIAIRES SALARIES ET NON SALARIES DES LEGISLATIONS SOCIALES AGRICOLES DE DEUX REPRESENTANTS DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS NATIONALES LES PLUS REPRESENTATIVES DES ETABLISSEMENTS DE SOINS PRIVES A BUT NON LUCRATIF, LA FEDERATION FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS DE SOINS N'INVOQUE LA VIOLATION D'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE : QU'EN PRENANT EN CONSIDERATION, POUR LA REPRESENTATION DES ETABLISSEMENTS DE SOINS AU SEIN DESDITES COMMISSIONS, LA CIRCONSTANCE QUE LES ACTIVITES DESDITS ETABLISSEMENTS ETAIENT OU N'ETAIENT PAS POURSUIVIES DANS UN BUT LUCRATIF, LE GOUVERNEMENT A FAIT, ENTRE LES CRITERES QU'IL ETAIT POSSIBLE DE RETENIR, UN CHOIX DONT L'OPPORTUNITE NE PEUT ETRE DISCUTEE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX ;
ANNULATION DU DECRET EN TANT QU'IL A PREVU, AU SEIN DES COMMISSIONS REGIONALES DONT IL FIXE LA COMPOSITION, LA PRESENCE DE REPRESENTANTS DES MAISONS DE SANTE ET DES ORGANISATIONS LES PLUS REPRESENTATIVES DES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF ;
REJET DU SURPLUS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70204
Date de la décision : 19/02/1969
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - Décret du 26 mai 1965 relatif aux conditions d'admission des assurés sociaux dans les établissements privés de cure et de prévention - Méconnaissance des dispositions de ce décret par l'article 2 du décret du 2 avril 1966.

01-04-05, 61-03[2], 62-02-02[1] Décret du 26 mai 1965, pris en vertu de l'article 37 de la Constitution et qui, en vertu de son article 5, ne pouvait être modifié que par décret en Conseil d'Etat, fixant de façon limitative la composition des commissions régionales chargées d'accorder, de refuser ou de retirer aux établissements privés de cure et de prévention l'autorisation de donner des soins aux assurés sociaux du régime général et aux bénéficiaires des législations sociales agricoles. Article 2 du décret du 2 avril 1966 ne pouvant légalement prévoir, en l'absence de toute autre disposition législative ou réglementaire l'y autorisant, la présence dans lesdites commissions de deux représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des maisons de santé et de deux représentants désignés par les organisations les plus représentatives des établissements de soins privés à but non lucratif.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS DE PREVENTION ET DE SOINS - Commissions chargées d'accorder - de refuser ou de retirer l'autorisation de donner des soins aux assurés sociaux du régime général et aux bénéficiaires des législations sociales agricoles - Composition - Décret du 2 avril 1966 - [1] Commission nationale - Légalité de l'article 7 - [2] Commission régionale - Illégalité de l'article 2.

61-03[1], 62-02-02[2] Article 7 du décret du 2 avril 1966 prévoyant la participation à la commission nationale chargée d'accorder, de refuser ou de retirer aux établissements privés de cure et de prévention l'autorisation de donner des soins aux assurés sociaux du régime général et aux bénéficiaires des législations sociales agricoles de deux représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins privés à but non lucratif. Fédération requérante n'assortissant ses conclusions dirigées contre ledit article d'aucun moyen tiré de la violation d'une disposition législative. En prenant en considération pour la représentation des établissements de soins au sein desdites commissions la circonstance que les activités desdits établissements étaient ou non poursuivies dans un but lucratif, le gouvernement a fait, entre les critères qu'il était possible de retenir, un choix dont l'opportunité ne peut être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CURE ET DE SOINS [1] Composition des commissions régionales chargées d'accorder - de refuser ou de retirer l'autorisation - Illégalité de l'article 2 du décret du 2 avril 1966 - [2] Composition de la Commission nationale - Légalité de l'article 7 du décret du 2 avril 1966.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 ART. 37
Décret 65-411 du 26 mai 1965 ART. 5
Décret 66-213 du 02 avril 1966 Decision attaquée Annulation partielle


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1969, n° 70204
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boutet
Rapporteur public ?: M. Baudouin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:70204.19690219
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