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26/02/1969 | FRANCE | N°70912

France | France, Conseil d'État, 26 février 1969, 70912


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE SENTENCE ARBITRALE DU 23 MARS 1966 PAR LAQUELLE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE DIJON A REJETE SON POURVOI DIRIGE CONTRE LA SENTENCE DU 14 DECEMBRE 1961 PAR LAQUELLE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE DIJON AVAIT REJETE SA DEMANDE DE REFORMATION D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE DU 19 DECEMBRE 1958 LUI ALLOUANT UNE INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUERRE QU'IL JUGE INSUFFISANTE ;
VU LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 ET LE DECRET DU 10 JUILLET 1952 ; LA LOI DU 18 JUIN 1956 ; LA LOI DU 28 JUILLET 1962 ET LE DECRET DU 13

JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORD...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE SENTENCE ARBITRALE DU 23 MARS 1966 PAR LAQUELLE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE DIJON A REJETE SON POURVOI DIRIGE CONTRE LA SENTENCE DU 14 DECEMBRE 1961 PAR LAQUELLE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE DIJON AVAIT REJETE SA DEMANDE DE REFORMATION D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE DU 19 DECEMBRE 1958 LUI ALLOUANT UNE INDEMNITE DE DOMMAGES DE GUERRE QU'IL JUGE INSUFFISANTE ;
VU LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 ET LE DECRET DU 10 JUILLET 1952 ; LA LOI DU 18 JUIN 1956 ; LA LOI DU 28 JUILLET 1962 ET LE DECRET DU 13 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT : - CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 18 JUIN 1956 NE SONT PAS APPLICABLES AUX POURVOIS EN CASSATION PRESENTES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT CONTRE LES SENTENCES DES COMMISSIONS DE DOMMAGES DE GUERRE, ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 40 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 SUR LE CONSEIL D'ETAT : "LA REQUETE DES PARTIES DOIT CONTENIR L'EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS ET MOYENS" ;
CONS. QUE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... NE SATISFAIT PAS A CES PRESCRIPTIONS ; QUE SI ULTERIEUREMENT LES FAITS ET MOYENS SUR LESQUELS LE REQUERANT ENTEND GARDER SON POURVOI ONT ETE EXPOSES DANS UN MEMOIRE AMPLIATIF, CE MEMOIRE N'A ETE ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT QUE LE 4 JUILLET 1967, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR FORMER UN POURVOI EN CASSATION ; QUE, DES LORS, LA REQUETE N'EST PAS RECEVABLE ;
REJET.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70912
Date de la décision : 26/02/1969
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Recevabilité - Dommages de guerre - Irrecevabilité d'une requête insuffisamment motivée.

54-08-02, 57-02-05 Non application aux pourvois en cassation contre les décisions des Commissions de dommages de guerre présentés devant le Conseil d'Etat, de l'article 10 de la loi du 18 juin 1956 concernant la motivation des requêtes devant les Commissions. Application de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 à la suite d'une fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'Equipement.

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - DOMMAGES DE GUERRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Voies de recours - Cassation - Recevabilité du recours - Non application de l'article 10 de la loi du 18 juin 1956.


Références :

LOI 56-589 du 18 juin 1956 ART. 10
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 ART. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1969, n° 70912
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François Théry
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:70912.19690226
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