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02/07/1969 | FRANCE | N°74732

France | France, Conseil d'État, 02 juillet 1969, 74732


RECOURS DU MINISTRE DES ARMEES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LA DECISION DU COMMANDANT DU BUREAU DE RECRUTEMENT DE MARSEILLE EN DATE DU 31 JUILLET 1967 REJETANT LE RECOURS GRACIEUX FORME PAR LE SIEUR X... MICHEL CONTRE LA PRECEDENTE DECISION DE LA MEME AUTORITE EN DATE DU 7 JUILLET 1967, LUI REFUSANT LE RENOUVELLEMENT DE SON SURSIS D'INCORPORATION AU-DELA DU 31 AOUT 1967 ;
VU LA LOI DU 31 MARS 1928 ; L'ORDONNANCE DU 23 MARS 1960 ; LE DECRET DU 25 JANVIER 1967 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERA

NT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 23...

RECOURS DU MINISTRE DES ARMEES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ANNULE LA DECISION DU COMMANDANT DU BUREAU DE RECRUTEMENT DE MARSEILLE EN DATE DU 31 JUILLET 1967 REJETANT LE RECOURS GRACIEUX FORME PAR LE SIEUR X... MICHEL CONTRE LA PRECEDENTE DECISION DE LA MEME AUTORITE EN DATE DU 7 JUILLET 1967, LUI REFUSANT LE RENOUVELLEMENT DE SON SURSIS D'INCORPORATION AU-DELA DU 31 AOUT 1967 ;
VU LA LOI DU 31 MARS 1928 ; L'ORDONNANCE DU 23 MARS 1960 ; LE DECRET DU 25 JANVIER 1967 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 23 MARS 1960, "L'ATTRIBUTION ET LE RENOUVELLEMENT, DANS L'INTERET DES ETUDES ET DE L'APPRENTISSAGE, DES SURSIS D'INCORPORATION PREVUS PAR LA LEGISLATION SUR LE RECRUTEMENT ONT LIEU EN PRINCIPE EN VUE DE PERMETTRE LA POURSUITE D'UN CYCLE D'ETUDES DETERMINE. TOUTEFOIS, ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET D'APPLICATION DE LA PRESENTE ORDONNANCE, UN NOUVEAU CYCLE D'ETUDES PEUT ETRE ENTREPRIS, SOIT DANS LA MEME DISCIPLINE, SOIT DANS UNE DISCIPLINE DIFFERENTE" ; QUE L'ARTICLE 5 DE LA MEME ORDONNANCE DISPOSE QUE "LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES QUI PRECEDENT, NOTAMMENT, LES CONDITIONS D'AGE DANS LESQUELLES LES CYCLES D'ETUDES PEUVENT ETRE ENTREPRIS, POURSUIVIS ET ACHEVES, SERONT FIXEES PAR DECRET PRIS SUR LE RAPPORT DU MINISTRE DES ARMEES ET DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE" ; QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 25 JANVIER 1967, DEFINISSANT LES CYCLES D'ETUDES SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A ATTRIBUTION OU A RENOUVELLEMENT DE SURSIS D'INCORPORATION ET FIXANT LES CONDITIONS D'AGE DANS LESQUELLES LES CYCLES D'ETUDES PEUVENT ETRE ENTREPRIS, POURSUIVIS ET ACHEVES POUR QUE DES SURSIS PUISSENT ETRE LEGALEMENT ACCORDES OU RENOUVELES, ONT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 5 PRECITE, DETERMINE LES CONDITIONS QUE LES JEUNES GENS QUI SOLLICITENT L'ATTRIBUTION OU LE RENOUVELLEMENT D'UN SURSIS D'INCORPORATION POUR ETUDES DOIVENT REUNIR ; QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 31 MARS 1928, DES SURSIS D'INCORPORATION PEUVENT ETRE ACCORDES AUX JEUNES GENS QUI ETABLISSENT QUE, DANS L'INTERET DE LEURS ETUDES, IL EST INDISPENSABLE QU'ILS NE SOIENT PAS ENLEVES IMMEDIATEMENT A LEURS TRAVAUX, CES DISPOSITIONS NE SAURAIENT AVOIR POUR EFFET DE PERMETTRE A CES JEUNES GENS D'OBTENIR L'ATTRIBUTION OU LE RENOUVELLEMENT D'UN SURSIS, ALORS QU'ILS NE REUNIRAIENT PAS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ORDONNANCE DU 23 MARS 1960 ET PAR LE DECRET DU 25 JANVIER 1967 ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU DECRET SUSVISE, "DES SURSIS D'INCORPORATION PEUVENT ETRE ACCORDES OU RENOUVELES POUR LA POURSUITE D'ETUDES, DANS LES CONDITIONS INDIQUEES AUX ARTICLES 11 A 14 CI-APRES AUX JEUNES GENS QUI S'Y TROUVENT ENGAGES DANS L'ANNEE CIVILE OU ILS ONT VINGT-TROIS ANS, SOUS RESERVE D'AVOIR ETE, AU PLUS TARD DANS L'ANNEE CIVILE OU ILS ONT EU VINGT ET UN ANS, SOIT TITULAIRES DU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, SOIT ADMIS, AU TITRE DES ETUDES PRECITEES OU DE LEUR PREPARATION, AU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE ETUDIANTE" ; QUE LES ETUDES CONDUISANT AU DIPLOME UNIVERSITAIRE D'ETUDES LITTERAIRES DOIVENT ETRE REGARDEES COMME SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A L'ATTRIBUTION OU AU RENOUVELLEMENT D'UN SURSIS AU TITRE DE L'ARTICLE 11, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 10 ; QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE SIEUR X... N'AVAIT PAS OBTENU LE BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN 1965, ANNEE CIVILE OU IL A EU 21 ANS MAIS QU'IL NE L'A OBTENU QU'EN 1967, ANNEE CIVILE OU IL A EU 23 ANS ; QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'IL AIT ETE ADMIS AU BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE ETUDIANTE, AU PLUS TARD DANS LE COURS DE L'ANNEE CIVILE 1965 ; QU'AINSI, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 25 JANVIER 1967 FAISAIENT OBSTACLE A CE QU'IL OBTINT LE RENOUVELLEMENT DE SON SURSIS D'INCORPORATION EN VUE DE POURSUIVRE SES ETUDES A LA FACULTE DES LETTRES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DES ARMEES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DU DECRET SUSMENTIONNE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, ANNULE LA DECISION EN DATE DU 31 JUILLET 1967 PAR LAQUELLE LE COMMANDANT DU BUREAU DE RECRUTEMENT DE MARSEILLE A REJETE LE RECOURS DU SIEUR X... CONTRE LA DECISION DU 7 JUILLET 1967 METTANT FIN A SON SURSIS D'INCORPORATION ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE. - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A SA CHARGE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74732
Date de la décision : 02/07/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION -Octroi et renouvellement - Renouvellement - Poursuite d'études - Cycle d'études.

08-02-01 Application des articles 10 et 11 du décret du 25 janvier 1967 relatifs aux conditions d'attribution et de renouvellement des sursis d'incorporation pour études. Les études conduisant au diplôme universitaire d'études littéraires doivent être regardées comme susceptibles de donner lieu à l'attribution ou au renouvellement d'un sursis au titre de l'article 11, dans les conditions fixées par l'article 10.


Références :

Décret du 25 janvier 1967 ART. 10, ART. 11, ART. 12, ART. 13, ART. 14
LOI du 31 mars 1928 ART. 23
Ordonnance du 23 mars 1960 ART. 2, ART. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1969, n° 74732
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ph. de Margerie
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:74732.19690702
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