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03/10/1969 | FRANCE | N°75881

France | France, Conseil d'État, 03 octobre 1969, 75881


REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "LES CARS SETOIS" TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 AVRIL 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR DE L'ETAT UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU 25 JUIN 1965 AU 24 JUIN 1966 DU FAIT DE LA MISE HORS SERVICE DU PONT DE LA GARE A SETE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "LES CARS SETOIS" A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER QUE L'ETAT SOI

T CONDAMNE A LUI VERSER UNE INDEMNITE EN REPARATION D...

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "LES CARS SETOIS" TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 AVRIL 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR DE L'ETAT UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU 25 JUIN 1965 AU 24 JUIN 1966 DU FAIT DE LA MISE HORS SERVICE DU PONT DE LA GARE A SETE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "LES CARS SETOIS" A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE LE DETOURNEMENT DE LA VOIE EMPRUNTEE PAR UNE DES LIGNES D'AUTOBUS QU'ELLE EXPLOITE A SETE, A LA SUITE DE LA MISE HORS SERVICE DU PONT MOBILE DE LA GARE RESULTANT DE LA FAUSSE MANOEUVRE D'UN NAVIRE ; QU'ELLE SOUTIENT QUE LE RETARD MIS PAR L'ADMINISTRATION A REPARER OU A RECONSTRUI3E LEDIT OUVRAGE SERAIT DE NATURE A ENGAGE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ;
CONS., DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, QUE, D'UNE PART, L'ETAT N'ETAIT PAS TENU DE PROCEDER A LA RECONSTRUCTION DU PONT DETRUIT ET QUE, D'AUTRE PART, LES RETARDS INVOQUES PAR LA SOCIETE REQUERANTE DANS L'ETABLISSEMENT DES PLANS ET L'EDIFICATION D'UN NOUVEL OUVRAGE NE SONT PAS CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE "LES CARS SETOIS" N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER AIT REJETE SA DEMANDE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75881
Date de la décision : 03/10/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - Administration non tenue de procéder à la reconstruction d'un pont détruit.

60-01, 60-01-03-01 Entrepreneur de transports de voyageurs soutenant que le retard mis par l'administration à réparer ou à reconstruire un pont devenu inutilisable est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dans les circonstances de l'affaire, l'Etat n'était pas tenu de procéder à la reconstruction du pont détruit.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE - Absence - Retards dans l'établissement des plans et l'édification d'un nouvel ouvrage destiné à se substituer à un pont devenu inutilisable.

60-01-02-02-01, 65-02 Entrepreneur de transports de voyageurs soutenant que le retard mis par l'Administration à réparer ou à reconstruire un pont devenu inutilisable est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dans les circonstances de l'affaire, les retards invoqués dans l'établissement des plans et l'édification d'un nouvel ouvrage ne sont pas constitutifs d'une faute [1].

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Retard mis par l'administration à reconstruire un pont.

60-02 Entrepreneur de transports de voyageurs soutenant que le retard mis par l'administration à réparer ou à reconstruire un pont devenu inutilisable est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dans les circonstances de l'affaire, l'Etat n'était pas tenu de procéder à la reconstruction du pont détruit et les retards invoqués dans l'établissement des plans et l'édification d'un nouvel ouvrage ne sont pas constitutifs d'une faute [1].

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - Divers - Edification d'un nouvel ouvrage destiné à se substituer à un pont devenu inutilisable.

- RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Responsabilité de la puissance publique - Gêne causée à un transporteur par le détournement d'une des lignes qu'elle exploite - Absence de faute en l'espèce.


Références :

1.

Cf. Commune de Lorrette, 1936-06-17, Recueil p. 665


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1969, n° 75881
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Baudoin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:75881.19691003
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