La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1969 | FRANCE | N°77045

France | France, Conseil d'État, 4 / 2 ssr, 05 décembre 1969, 77045


Vu le recours présenté par le Ministre de l'Economie et des Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1969 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 15 novembre 1968, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise à l'effet de déterminer le préjudice que la Cave coopérative "La Vinicole Coursanaise" Avenue de Toulouse à Coursan pourra justifier avoir subi en raison de l'illégalité, reconnue par le Conseil d'Etat, des articles 6 et 7 du décret du 31 d

écembre 1963 fixant les modalités de constitution du volant c...

Vu le recours présenté par le Ministre de l'Economie et des Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1969 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 15 novembre 1968, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise à l'effet de déterminer le préjudice que la Cave coopérative "La Vinicole Coursanaise" Avenue de Toulouse à Coursan pourra justifier avoir subi en raison de l'illégalité, reconnue par le Conseil d'Etat, des articles 6 et 7 du décret du 31 décembre 1963 fixant les modalités de constitution du volant compensateur pour la campagne viticole 1963-1964 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ; Considérant que l'article 16 du décret du 21 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des vins prévoit que certaines quantités de vins provenant de la partie de la récolte placée dans le "quantum" peuvent, lorsqu'elles sont vendues en vue des usages énumérés à cet article, être ultérieurement remplacées dans le "quantum" par des quantités égales prélevées sur la part de leur récolte placée "hors quantum" par les titulaires de droits de transfert auxquels cette vente a donné naissance ; que les articles 16 A et 16 B ajoutés par le décret du 23 novembre 1963 disposent que les compensations visées à l'article 16 sont "alimentées" par des vins jusqu'alors "hors quantum" constituant un "volant compensateur" formé notamment : "1° par les quantités de vins produites au-delà d'un rendement de 100 hectolitres à l'hectare pour les producteurs dont la récolte globale excède 70 hectolitres ... 2° dans la limite des besoins, après avis de l'Institut des vins de consommation courante et selon un pourcentage qui sera fixé annuellement par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus, par des vins "hors quantum" autres que ceux visés à l'alinéa 1er pour les producteurs dont le chiffre de la récolte globale est supérieur à un minimum fixé par le même décret, ce minimum ne pouvant être inférieur en aucun cas à 100 hectolitres" ;
Considérant que les articles 6 et 7 du décret du 31 décembre 1963 portant organisation de la campagne viticole 1963-1964 annulés par une décision en date du 8 juin 1966 du Conseil d'Etat avaient respectivement pour objet, le premier, de déterminer pour cette campagne le pourcentage des vins "hors quantum" produits par les gros producteurs qui devait être affecté au volant compensateur du titre de l'article 16 B-4° précité, le second, de transférer au volant compensateur de la campagne 1963-1964 les vins du volant compensateur de la campagne précédente non utilisés au 31 décembre 1963 pour les usages prévus à l'article 16 du décret du 21 juillet 1962 et de proroger la validité des droits de compensation créés au cours de la campagne 1962-1963 ;
Considérant, d'une part, que les agriculteurs sinistrés au cours de ladite campagne pouvaient, par application de l'article 10 du décret du 31 décembre 1963, commercialiser au titre du "quantum", "nonobstant les dispositions de l'article 6", ci-dessus analysées, la totalité des vins de la récolte 1963 ; qu'il n'est pas contesté que la qualité de viticulteur sinistré pour la campagne 1963 a été reconnue à la Cave coopérative "la Vinicole Coursanaise" ; que, par suite, celle-ci n'a pu être tenue d'acquérir des droits de transfert au titre de l'article 6 du décret du 31 décembre 1963 ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 7 du décret du 31 décembre 1963 ne tendaient qu'à faciliter la commercialisation de vins inclus dans le volant compensateur de la récolte 1962-1963 dont les propriétaires, du fait du transfert de ces vins dans le volant compensateur de la récolte 1963-1964 ont bénéficié, pour l'apurement de leur situation, de délais nouveaux ; que, par suite, l'exécution de ces dispositions n'a, en tout état de cause, causé par elle-même aucun préjudice à la "Cave coopérative viticole coursanaise" qui a fait usage des droits ouverts audit article, même si ultérieurement un décret du 4 juin 1964 a prévu pour l'avenir, après que cet article 7 eut été appliqué pendant les premiers mois de l'année 1964, que "nonobstant les dispositions de l'article 7 du décret du 31 décembre 1963", les viticulteurs sinistrés pourraient prélever sur les vins de la récolte 1962-1963 affectés au volant compensateur et commercialiser, au titre du quantum, un volume de vins de 30 hectolitres à l'hectare et a ainsi susbtitué pour les derniers mois de l'année un régime de liberté au régime restrictif qui résultait de la réglementation antérieure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "Cave coopérative la Vinicole Coursanaise" n'a subi aucun des préjudices dont elle se prévaut ; que, par suite, l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Toulouse par les jugements en date des 15 novembre 1968 et 30 mai 1969 en vue de déterminer l'importance de ceux-ci était inutile et présente ainsi un caractère frustatoire ; que, dès lors, le ministre de l'Economie et des finances est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués en tant qu'ils ont ordonné une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice ;
DECIDE : Article 1er - Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Toulouse en date des 15 novembre 1968 et 30 mai 1969 sont annulés en tant qu'ils ont ordonné une expertise. Article 2 - Les dépens exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la Cave coopérative "La Vinicole Coursanaise". Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Economie et des finances.


Synthèse
Formation : 4 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 77045
Date de la décision : 05/12/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-05-06 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS -Organisation du marché du vin - Effets de l'annulation des articles 6 et 7 du décret du 31 décembre 1963.

03-05-06 A la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat des articles 6 et 7 du 31 décembre 1963, demande en réparation du préjudice causé par l'exécution de ces dispositions. La coopérative requérante s'étant vu reconnaître la qualité de viticulteur sinistré a pu, en application de l'article 10 du décret du 31 décembre 1963, commercialiser au titre du quantum, "nonobstant les dispositions de l'article 6" la totalité des vins de la récolte 1963, et n'a subi, du chef de cet article, aucun préjudice. Les dispositions de l'article 7 ne tendaient qu'à faciliter la commercialisation de vins inclus dans le volant compensateur de la récolte 1962-1963, dont les propriétaires, du fait du transfert de ces vins dans le volant compensateur de la récolte 1963-1964 ont bénéficié, pour l'apurement de leur situation, de délais nouveaux. Par suite, leur exécution n'a causé aucun préjudice.


Références :

Décret du 21 juillet 1962 ART. 16, ART. 16 A, ART. 16 B PAR. 4
Décret du 23 novembre 1963
Décret du 31 décembre 1963 ART. 6, ART. 7, ART. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1969, n° 77045
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Taupignon
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:77045.19691205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award