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10/04/1970 | FRANCE | N°75141

France | France, Conseil d'État, 10 avril 1970, 75141


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ORDRE DE VERSEMENT EMIS PAR LA COMMUNE D'HERBLAY A L'ENCONTRE DE L'ASSOCIATION "COMITE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS" DONT LE REQUERANT EST PRESIDENT, POUR UNE SOMME DE 2 866,52 F CORRESPONDANT AU MONTANT DE TRAVAUX EXECUTES DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A L'ASSOCIATION ET PAYES PAR LA COMMUNE ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE

LES TRAVAUX DONT LE SIEUR X..., PRIS EN SA QUALITE D...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ORDRE DE VERSEMENT EMIS PAR LA COMMUNE D'HERBLAY A L'ENCONTRE DE L'ASSOCIATION "COMITE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS" DONT LE REQUERANT EST PRESIDENT, POUR UNE SOMME DE 2 866,52 F CORRESPONDANT AU MONTANT DE TRAVAUX EXECUTES DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A L'ASSOCIATION ET PAYES PAR LA COMMUNE ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES TRAVAUX DONT LE SIEUR X..., PRIS EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DITE "COMITE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS", A ETE MIS EN DEMEURE DE REVERSER LE PRIX DANS LA CAISSE DE LA COMMUNE D'HERBLAY, ONT ETE EXECUTES AU BENEFICE DE CETTE ASSOCIATION SANS QU'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MINICIPAL LES AIT REGULIEREMENT AUTORISES ; QUE CES TRAVAUX ONT EU POUR OBJET L'AMELIORATION D'IMMEUBLES APPARTENANT A LADITE ASSOCIATION ; QU'ILS N'ONT PROCURE AUCUN ENRICHISSEMENT DE LA COMMUNE QUI N'EN ETAIT PAS LOCATAIRE ; QU'ALORS MEME QUE LE VERSEMENT FAIT A L'ASSOCIATION AURAIT CONSTITUE UNE FAUTE DU MAIRE, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES SOMMES LITIGIEUSES ONT ETE RECLAMEES A L'ASSOCIATION QU'IL PRESIDE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75141
Date de la décision : 10/04/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Dépenses au profit d'une association non régulièrement autorisées - Bien-fondé de l'ordre de reversement.

18-03[1], 17-03 Travaux exécutés au bénéfice d'une association sur les fonds d'une commune sans avoir été régulièrement autorisés par une délibération du Conseil municipal. Emission ultérieure d'un ordre de reversement correspondant au montant des dépenses. Compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre cet ordre de reversement, dès lors que ce dernier a pour objet la restitution de deniers publics [sol. impl.].

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - Compétence de la juridiction administrative - Contributions - taxes et créances des collectivités publiques - Créances - Dépenses au profit d'une association non régulièrement autorisées par le Conseil municipal - Compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'ordre de reversement.

18-03[2] Bien-fondé de l'ordre de reversement dès lors que les travaux qui n'avaient pas été autorisés par le Conseil municipal, n'ont procuré aucun enrichissement de la commune, et alors même que le versement ainsi effectué à la commune aurait constitué une faute du maire.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - Dépenses non régulièrement autorisées effectuées par une commune au profit d'une association - [1] Compétence de la juridiction administrative - [2] Bien-fondé de l'ordre de reversement.

16-05-01-01 Travaux exécutés au bénéfice d'une association sur les fonds d'une commune sans avoir été régulièrement autorisés par une délibération du Conseil municipal. Emission ultérieure d'un ordre de reversement correspondant au montant des dépenses. Bien-fondé de l'ordre de reversement dès lors que les travaux n'ont provoqué aucun enrichissement de la commune, et alors même que le versement ainsi effectué à la commune aurait constitué une faute du maire.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 1970, n° 75141
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Coudurier
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:75141.19700410
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