46-01-04 Aucun texte spécial n'ayant prescrit que les remises de poste dont bénéficient les payeurs des trésoreries d'outre-mer dans l'exercice de leur fonction fussent prises en compte pour le calcul de leur pension de retraite et aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant à l'administration de prévoir les modalités de retenue ou de prise en compte desdites remises de poste pour le calcul de la pension de retraite des agents dont s'agit, légalité du décret du 28 octobre 1950 qui ne prévoit pas une telle prise en compte.
48-02-01-04 Il résulte de l'article L. 26 de l'ancien Code des pensions que, sauf exceptions prévues par des textes exprès, les pensions ne peuvent être liquidées sur d'autres émoluments que ceux afférents, à l'époque de la liquidation, à l'indice correspondant au grade et à l'échelon atteint lors de la mise à la retraite, à l'exclusion de toute indemnité ou accessoire du traitement même soumis à retenue [RJ1].
Code des pensions civiles et militaires de retraite L26 [ancien Code]
Décret du 28 octobre 1950
1.
Cf. Chabaud, 1969-01-08, n° 72759