05-03, 17-01-02 Requête dirigée contre une sentence de la Commission centrale des dommages de guerre d'Alger rejetant une demande d'indemnité à raison de dommages imputés tant à l'action des rebelles qu'à celle de l'armée française. Les conclusions de la requête dirigées contre ladite sentence en tant qu'elle a refusé d'indemniser des dommages estimés par l'intéressé imputables à la rébellion intéressent l'Etat algérien. Incompétence du Conseil d'Etat. Radiation desdites conclusions du registre du secrétariat. Compétence, en revanche, du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de la même sentence en tant qu'elle a refusé d'indemniser les dommages imputés par le requérant à l'armée française.
DECLARATION du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière France/Algérie
Décret 62-1020 du 29 août 1962
ProtocoleOLE judiciaire du 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien ART. 17 al. 5