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05/06/1970 | FRANCE | N°71650;72036

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 05 juin 1970, 71650 et 72036


1° REQUETE DU SIEUR Z..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU TABLEAU PREPARATOIRE ETABLI PAR LE MINISTRE DES ARMEES POUR L'AVANCEMENT AU GRADE D'ADMINISTRATEUR CIVIL HORS CLASSE AU TITRE DE 1965 ET PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 26 NOVEMBRE 1966 ;
2° REQUETE DU MEME TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES ARRETES DU PREMIER MINISTRE EN DATE DU 23 DECEMBRE 1966 FIXANT LE TABLEAU D'AVANCEMENT A LA HORS CLASSE POUR 1965 ET PROMOTIONS SUBSEQUENTES ;
VU LE DECRET DU 26 NOVEMBRE 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERA

L DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERA...

1° REQUETE DU SIEUR Z..., TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU TABLEAU PREPARATOIRE ETABLI PAR LE MINISTRE DES ARMEES POUR L'AVANCEMENT AU GRADE D'ADMINISTRATEUR CIVIL HORS CLASSE AU TITRE DE 1965 ET PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 26 NOVEMBRE 1966 ;
2° REQUETE DU MEME TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES ARRETES DU PREMIER MINISTRE EN DATE DU 23 DECEMBRE 1966 FIXANT LE TABLEAU D'AVANCEMENT A LA HORS CLASSE POUR 1965 ET PROMOTIONS SUBSEQUENTES ;
VU LE DECRET DU 26 NOVEMBRE 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT QUE LES DEUX REQUETES SUSVISEES SONT RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DU TABLEAU D'AVANCEMENT POUR LE GRADE D'ADMINISTRATEUR CIVIL HORS CLASSE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR QU'ELLES FASSENT L'OBJET D'UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 71.650 ; SUR LE MOYEN TIRE DE LA NON COMMUNICATION DES NOTES DE 1961 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 59-308 DU 14 FEVRIER 1959 RELATIF A LA NOTATION ET A L'AVANCEMENT DES FONCTIONNAIRES, "POUR L'ETABLISSEMENT DU TABLEAU D'AVANCEMENT, IL DOIT ETRE PROCEDE A UN EXAMEN APPROFONDI DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DE L'AGENT, COMPTE TENU PRINCIPALEMENT DES NOTES OBTENUES PAR L'INTERESSE ET DES PROPOSITIONS MOTIVEES FORMULEES PAR LES CHEFS DE SERVICE ..." ; QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES FONCTIONNANT COMME COMMISSIONS D'AVANCEMENT EXAMINENT LA VALEUR PROFESSIONNELLE DES AGENTS SUSCEPTIBLES D'ETRE INSCRITS AU TABLEAU EN SE FONDANT SUR LES NOTES DEVENUES DEFINITIVES ET LES APPRECIATIONS ATTRIBUEES AUX INTERESSES AU COURS DES DERNIERES ANNEES PRECEDANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE EST DRESSE LE TABLEAU D'AVANCEMENT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE LE SIEUR Z... A ETE REGULIEREMENT NOTE AU COURS DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964 ET QUE LES NOTES CHIFFREES QUI LUI ONT ETE ATTRIBUEES POUR CES DIVERSES ANNEES ONT ETE PORTEES A SA CONNAISSANCE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; QUE L'EXAMEN DE CES NOTES PERMETTAIT A LA COMMISSION CHARGEE DE DONNER UN AVIS SUR LE TABLEAU PREPARATOIRE D'AVANCEMENT DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DES ARMEES AU GRADE D'ADMINISTRATEUR CIVIL HORS CLASSE, AU TITRE DE L'ANNEE 1965, D'APPRECIER LA VALEUR PROFESSIONNELLE DU SIEUR Z... ; QU'AINSI LA CIRCONSTANCE QUE LA NOTE CHIFFREE ATTRIBUEE AU REQUERANT POUR L'ANNEE 1961 NE LUI A PAS ETE REGULIEREMENT NOTIFIEE EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE L'ETABLISSEMENT DU TABLEAU PREPARATOIRE ATTAQUE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ANNULATION DU TABLEAU DE 1964 : - CONS. QUE, PAR SA DECISION EN DATE DU 15 MARS 1967, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ANNULE L'ARRETE DU 1ER FEVRIER 1965 DU MINISTRE DES ARMEES PORTANT TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE D'ADMINISTRATEUR CIVIL HORS CLASSE DU MINISTERE DES ARMEES POUR L'ANNEE 1964 ET L'ARRETE DU 3 MAI 1965 DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES ARMEES PORTANT PROMOTION DES ADMINISTRATEURS CIVILS INSCRITS SUR LEDIT TABLEAU ; QUE, POUR ASSURER L'EXECUTION DE CETTE DECISION, LES MINISTRES ETAIENT TENUS D'ETABLIR UN NOUVEAU TABLEAU D'AVANCEMENT, SUBSTITUE A CELUI DONT L'ANNULATION AVAIT ETE PRONONCEE, ET DE REVISER RETROACTIVEMENT TOUTES LES NOMINATIONS ET PROMOTIONS INTERVENUES DEPUIS 1964 ET DONT LE MAINTIEN ETAIT INCONCILIABLE AVEC CETTE ANNULATION ;
CONS. QU'UN NOUVEAU TABLEAU D'AVANCEMENT AU TITRE DE L'ANNEE 1964 A, APRES L'INTRODUCTION DE LA REQUETE, ETE ETABLI PAR ARRETE DU MINISTRE DES ARMEES DU 22 OCTOBRE 1968 ET DE NOUVELLES PROMOTIONS EFFECTUEES AU TITRE DE CETTE MEME ANNEE PAR ARRETE DU 14 JANVIER 1969 DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES ARMEES ; QUE CES NOUVELLES DECISIONS, QUI ONT ACCORDE AUX FONCTIONNAIRES INTERESSES LE MEME AVANCEMENT QUE CELUI QUI LEUR AVAIT ETE ATTRIBUE PAR LES DECISIONS ANNULEES PAR LE CONSEIL D'ETAT, SONT DEVENUES DEFINITIVES, FAUTE D'AVOIR ETE ATTAQUEES DANS LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ET ONT PRIS RETROACTIVEMENT EFFET A LA DATE DES ARRETES DES 1ER FEVRIER 1965 ET 3 MAI 1965 QUI, A LA SUITE DE LEUR ANNULATION, SONT CENSES N'AVOIR JAMAIS EXISTE ; QU'AINSI LA SITUATION DES INTERESSES N'A PAS ETE MODIFIEE PAR RAPPORT A CELLE QUI ETAIT LA LEUR AU MOMENT DE L'ETABLISSEMENT DU TABLEAU PREPARATOIRE DU MINISTERE DES ARMEES POUR L'ANNEE 1965 ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE N'ETAIT PAS TENU DE PROCEDER A LA REFECTION DE CE DERNIER TABLEAU POUR ASSURER L'EXECUTION DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT ANNULANT LE TABLEAU ET LES PROMOTIONS DE 1964 ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Z... N'EST PLUS FONDE A SOUTENIR QUE CETTE ANNULATION ENTRAINERAIT PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ILLEGALITE DU TABLEAU PREPARATOIRE ATTAQUE ;
SUR LA REQUETE N° 72.036 : - CONS., D'UNE PART, QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 28 JUIN 1968, POSTERIEURE AU DEPOT DE LA REQUETE DU SIEUR Z..., LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ANNULE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1966 PORTANT PROMOTION A LA HORS CLASSE DES ADMINISTRATEURS CIVILS POUR 1965 ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE, POUR ASSURER L'EXECUTION DE CETTE DECISION, LE PREMIER MINISTRE A ETABLI PAR UN ARRETE DU 16 MAI 1969 UN NOUVEAU TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE D'ADMINISTRATEUR CIVIL HORS CLASSE POUR 1965, SE SUBSTITUANT A CELUI QUI AVAIT ETE ARRETE LE 23 DECEMBRE 1966 ET AU VU DUQUEL ETAIENT INTERVENUES LES PROMOTIONS ANNULEES PAR LA DECISION PRECITEE DU CONSEIL D'ETAT ; QUE LA DECISION DU 16 MAI 1969 DOIT DONC ETRE REGARDEE COMME AYANT PRONONCE LE RETRAIT DE CELLE DU 23 DECEMBRE 1966 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DU SIEUR PUISOYE Y...
X... LES DEUX ARRETES DU 23 DECEMBRE 1966, DONT L'UN A ETE ANNULE ET L'AUTRE RETIRE, SONT DEVENUES SANS OBJET ;
REJET DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE N° 71.650 ; NON-LIEU A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 72.036 ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 71650;72036
Date de la décision : 05/06/1970
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - Notification irrégulière à un fonctionnaire de sa note chiffrée - Incidence sur la régularité de l'établissement du tableau d'avancement.

36-06-01 Les intéressés doivent être mis en mesure de demander la révision de leurs notes avant la réunion de la Commission administrative paritaire. Si cette note est l'une de celles qui, donnée au cours des dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi sert de base à l'appréciation par la commission de la valeur professionnelle du fonctionnaire, l'absence de communication en temps utile ou la communication irrégulière vicie le tableau d'avancement et ce, même si, communication des notes ayant été donnée ultérieurement, aucun fonctionnaire n'en a demandé la révision : - cas où la commission a disposé d'un ensemble suffisant de notes plus récentes : - note de 1961, sans influence sur le tableau de 1965, la commission ayant disposé des notes régulièrement données en 1962, 1963, 1964 [RJ1,RJ2].

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT [1] Examen de la situation des intéressés par la commission paritaire - [2] Tableaux préparatoires pour le corps des administrateurs civils - Caractère de décisions susceptibles de recours - [3] - RJ3 Annulation au contentieux d'un tableau d'avancement - Conséquences.

36-06-02-01-01[1] La notation au vu de laquelle la commission paritaire apprécie la valeur professionnelle des fonctionnaires en vue de leur inscription au tableau est celle "des dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi". D'où, la commission étant, pour le tableau de 1965, en possession des notes régulièrement données en 1962, 1963, 1964, l'irrégularité affectant la note de 1961 [non communiquée à l'intéressé] n'a pas alors vicié l'avis émis, ni le tableau consécutif [RJ1,RJ2].

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - Attributions - Préparation des tableaux d'avancement - Communication des notes chiffrées aux intéressés - Modalités.

36-06-02-01-01[2], 36-13-01-02 L'ordre d'inscription à de tels tableaux s'impose en effet au Premier Ministre, lorsqu'il arrête le tableau définitif [sol. impl.].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Recevabilité - Recevabilité du pourvoi dirigé contre un tableau préparatoire d'avancement du corps des administrateurs civils - Caractère de décision faisant grief.

36-06-02-01-01[3] L'administration tire les conséquences nécessaires de l'annulation en refaisant rétroactivement - à l'identique - le tableau annulé. Lorsqu'il a été ainsi procédé, l'administration n'est pas tenue de procéder à la réfection des tableaux ultérieurs et le fonctionnaire ne peut demander utilement l'annulation de ceux-ci par voie de conséquence de l'annulation du tableau antérieur initial [RJ3].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation d'un tableau d'avancement - Conséquence sur les tableaux postérieurs.

36-07-05 Les notes régulièrement données dont les commissions doivent disposer sont celles "des dernières années précédant celle au titre de laquelle le tableau est établi". L'absence ou l'irrégularité de la notation se rapportant à une année trop ancienne [1961 pour le tableau de 1965 ; 1959 pour les tableaux de 1966 et 1967], alors que la commission dispose des notes intermédiaires régulièrement données et communiquées aux intéressés ne vicie pas l'avis émis par la commission [RJ1,RJ2].

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Tableau préparatoire d'avancement du corps des administrateurs civils.

36-13-02 Si, postérieurement à la décision d'annulation, l'administration a refait le tableau annulé, et l'a refait à l'identique, la situation des fonctionnaires est inchangée par rapport à celle qui était la leur au moment de l'établissement des tableaux postérieurs. L'administration n'est en ce cas pas tenue de les refaire. Pas lieu à annulation par voie de conséquence.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - Charge des dépens - Affaires jointes - Rejet et non-lieu.

54-01-01-01 Recevabilité d'une requête dirigée contre un tableau préparatoire d'avancement du corps des administrateurs civils [article 11 du décret du 26 novembre 1964] [sol. impl.].

54-06-05 Jonction de deux requêtes. Rejet de la première. Non-lieu sur la seconde, devenue sans objet par suite de l'annulation d'un des arrêtés attaqués et du retrait de l'autre. Dépens afférents aux deux requêtes mis à la charge de l'Etat.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 ART. 15, ART. 4
Décret 64-1174 du 26 novembre 1964 ART. 11

1. Comp. Section, Camara, 1962-11-23, Recueil p. 627. 2. Comp. Juste, 1961-05-05, Recueil p. 302. 3. COmp. Assemblée, Cru, 1954-12-10, Recueil p. 659


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1970, n° 71650;72036
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Solal-Céligny
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:71650.19700605
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