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19/06/1970 | FRANCE | N°76515

France | France, Conseil d'État, Section, 19 juin 1970, 76515


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT QUI A MIS A SA CHARGE LES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT EN DATE DU 5 AVRIL 1968 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1956-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES FRAIS D'EXPERTISE SONT SUPPORTES PAR LA PARTIE QUI SUCCOMBE" ; QU'A LA SUITE DU JUGEMENT EN DATE DU 5 AVRIL 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE AVANT-DIRE-DROIT UNE EXPERTISE PORTANT SUR

LES BASES DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, LE SIEUR X......

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT QUI A MIS A SA CHARGE LES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT EN DATE DU 5 AVRIL 1968 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1956-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES FRAIS D'EXPERTISE SONT SUPPORTES PAR LA PARTIE QUI SUCCOMBE" ; QU'A LA SUITE DU JUGEMENT EN DATE DU 5 AVRIL 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE AVANT-DIRE-DROIT UNE EXPERTISE PORTANT SUR LES BASES DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, LE SIEUR X... S'EST DESISTE PUREMENT ET SIMPLEMENT DE SES DEMANDES ; QU'AINSI IL DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT SUCCOMBE DANS L'INSTANCE QU'IL AVAIT ENGAGEE ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 5 JUILLET 1968, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DONNANT ACTE DE CE DESISTEMENT, A MIS A LA CHARGE DU REQUERANT LES FRAIS DE L'EXPERTISE SUSRAPPELEE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 AUQUEL L'ARTICLE 1943-1° DU MEME CODE RENVOIE, LA LIQUIDATION ET LA TAXE DES VACATIONS, FRAIS ET HONORAIRES D'EXPERTS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SONT FAITES PAR ARRETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL, LES EXPERTS OU LES PARTIES POUVANT, DANS LE DELAI DE 3 JOURS A PARTIR DE LA NOTIFICATION QUI LEUR EST FAITE DUDIT ARRETE, CONTESTER LA LIQUIDATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL ; QUE LE SIEUR X..., EN SOUTENANT QU'AU MOMENT OU IL A PRODUIT SON DESISTEMENT AU TRIBUNAL, AUCUNE OPERATION D'EXPERTISE N'AVAIT ENCORE ETE EXECUTEE ET QU'AINSI AUCUN FRAIS N'AVAIT ETE ENGAGE, ENTEND EN REALITE CONTESTER LA LIQUIDITION EFFECTUEE AU PROFIT DE L'UN DES EXPERTS PAR ARRETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL EN DATE DU 24 JUILLET 1968 ; QUE LE REQUERANT, QUI N'A PAS ATTAQUE LEDIT ARRETE DEVANT LES PREMIERS JUGES, N'EST EN TOUT CAS, PAS RECEVABLE A CONTESTER DIRECTEMENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LA LIQUIDATION DES FRAIS D'EXPERTISE LITIGIEUX ;
REJET.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 76515
Date de la décision : 19/06/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE - Contestation de la répartition et du montant des frais d'expertise - Désistement du requérant avant que n'ait débuté l'expertise sollicitée par lui et ordonnée par jugement avant dire droit du tribunal administratif.

54-04-02-02-02(1), 54-06-05(1), 54-08-01-01 La liquidation des frais d'expertise effectuée par le président d'un Tribunal administratif ne peut, en application de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1889, être contestée que devant ce tribunal statuant en Chambre du conseil. Irrecevabilité d'une telle contestation portée directement devant le Conseil d'Etat.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS - Frais d'expertise - (1) Contestation relative à l'arrêté du président d'un tribunal administratif liquidant les frais ne pouvant être portée directement devant le Conseil d'Etat - (2) Charge - Désistement.

54-04-02-02-02(2), 54-06-05(2) Une partie qui s'est désistée doit, pour la mise à la charge des frais de l'expertise antérieurement ordonnée, être regardée comme ayant succombé.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - Frais d'expertise - (1) Contestation relative à l'arrêté du président d'un tribunal administratif liquidant les frais ne pouvant être portée directement devant le Conseil d'Etat - (2) Charge - Désistement.

19-02-03-04 a) Le requérant s'étant désisté, il doit être regardé comme ayant succombé dans l'instance qu'il avait engagée. C'est donc à bon droit que le Tribunal administratif, donnant acte de ce désistement, a mis à la charge du requérant les frais de l'expertise. b) En soutenant qu'au moment où il a produit son désistement au tribunal, aucune opération d'expertise n'avait encore été exécutée et qu'ainsi aucun frais n'avait été engagé, le requérant entend en réalité contester la liquidation effectuée au profit de l'un des experts par arrêté du président du Tribunal administratif. N'ayant pas attaqué cet arrêté devant les premiers juges, il n'est, en tout cas, pas recevable à contester directement devant le Conseil d'Etat la liquidation des frais d'expertise litigieux.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Contestation relative à l'arrêté du président d'un tribunal administratif liquidant les frais - ne pouvant être portée directement devant le Conseil d'Etat.


Références :

CGI 1943-1
CGI 1956-2
LOI du 22 juillet 1889 ART. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1970, n° 76515
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marcel
Rapporteur public ?: M. Delmas-Marsalet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:76515.19700619
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