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26/06/1970 | FRANCE | N°76656

France | France, Conseil d'État, Section, 26 juin 1970, 76656


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 10 JUILLET 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS IMPLICITES DE REJET DU MINISTRE DES FINANCES ET DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE, OPPOSEES A UNE DEMANDE A EUX ADRESSEE TENDANT A OBTENIR D'UNE PART LE RETRAIT DE L'AGREMENT ACCORDE A CERTAINES SOCIETES MUTUALISTES, D'AUTRE PART A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE DE 6.859,17 F EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A L'INTERESSE PAR LES PRATIQUES DESDITES SOCIETES, ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITES DECISIO

NS ;
VU LE CODE DE LA MUTUALITE ; L'ORDONNANC...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 10 JUILLET 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS IMPLICITES DE REJET DU MINISTRE DES FINANCES ET DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE, OPPOSEES A UNE DEMANDE A EUX ADRESSEE TENDANT A OBTENIR D'UNE PART LE RETRAIT DE L'AGREMENT ACCORDE A CERTAINES SOCIETES MUTUALISTES, D'AUTRE PART A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE DE 6.859,17 F EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE A L'INTERESSE PAR LES PRATIQUES DESDITES SOCIETES, ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITES DECISIONS ;
VU LE CODE DE LA MUTUALITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DES FINANCES ; - CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION DU CODE DE LA MUTUALITE, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE DONNE COMPETENCE AU MINISTRE DES FINANCES POUR RETIRER AUX SOCIETES MUTUALISTES L'APPROBATION QUI LEUR EST DONNEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES EN TANT QUE PAR LADITE DECISION, LE MINISTRE A REFUSE DE RETIRER L'APPROBATION A CERTAINES SOCIETES MUTUALISTES : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 27 DU CODE DE LA MUTUALITE, "LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE PEUT, EN CAS D'INFRACTION A LA LOI OU AUX STATUTS, OU SI LES RECETTES CESSENT D'ETRE PROPORTIONNEES AUX DEPENSES OU AUX ENGAGEMENTS, RETIRER L'APPROBATION PAR ARRETE MOTIVE, APRES AVIS DE LA SECTION PERMANENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MUTUALITE..." ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES A USE DE SES POUVOIRS DE TUTELLE POUR METTRE EN DEMEURE LESDITES SOCIETES DE CESSER LEURS PRATIQUES IRREGULIERES ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LA DISPOSITION SUSRAPPELEE DE L'ARTICLE 27 N'A PAS POUR EFFET D'OBLIGER LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE DE RETIRER SON APPROBATION A UNE SOCIETE MUTUALISTE EN CAS D'INFRACTIONS DE LADITE SOCIETE A LA LOI OU AUX STATUTS ET LUI LAISSE LE SOIN D'APPRECIER SI, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES, IL Y A LIEU POUR LUI D'USER DU POUVOIR QUI LUI EST AINSI CONFERE ; QU'AINSI LE SIEUR X..., QUI N'ALLEGUE PAS QUE LA DECISION QU'IL ATTAQUE SOIT FONDEE SUR UNE ERREUR DE DROIT OU SUR UNE ERREUR MANIFESTE OU REPOSE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN REJETANT SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT RETIREE L'APPROBATION PRECEDEMMENT ACCORDEE AUX SOCIETES DONT S'AGIT, LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE A COMMIS UN EXCES DE POUVOIR ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE : - CONS. QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES N'A, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, COMMIS AUCUNE ILLEGALITE EN REFUSANT DE RETIRER L'APPROBATION DONNEE AUX SOCIETES DONT S'AGIT ; QU'IL N'A, PAR SUITE, COMMIS AUCUNE FAUTE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 76656
Date de la décision : 26/06/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MUTUALITE ET COOPERATION - SOCIETES MUTUALISTES - Tutelle - Pouvoirs de l'autorité de tutelle [article 27 du Code de la mutualité].

42-01 Médecin demandant l'annulation de la décision par laquelle le ministre de tutelle a refusé de retirer l'agrément à des sociétés mutualistes qui se seraient livrées à des pratiques contraires au Code de la mutualité et au Code de déontologie médicale et de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice subi par lui. Ministre ayant usé de ses pouvoirs de tutelle pour mettre en demeure lesdites sociétés de cesser leurs pratiques irrégulières [RJ1]. Article 27 du Code de la mutualité n'ayant pas pour effet d'obliger le ministre à retirer son approbation à une société mutualiste en cas d'infraction de ladite société à la loi ou aux statuts, mais laissant audit ministre un pouvoir d'appréciation soumis au "contrôle réduit" du juge de l'excès de pouvoir. Ministre n'ayant commis aucune illégalité en refusant de retirer l'approbation donnée à une société mutualiste et n'ayant, par suite, commis aucune faute. Rejet des conclusions à fin d'indemnité.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - COMPETENCE LIEE - Absence - Retrait d'approbation à une société mutualiste en cas d'infraction à la loi ou aux statuts.

54-07-02-02, 54-07-02-04-01 L'article 27 du Code de la mutualité n'a pas pour effet d'obliger le ministre à retirer son approbation à une société mutualiste en cas d'infraction de ladite société à la loi ou aux statuts, mais laisse audit ministre un pouvoir d'appréciation soumis au "contrôle réduit" du juge de l'excès de pouvoir.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Retrait d'approbation à une société mutualiste en cas d'infraction à la loi ou aux statuts.

60-01-04 Médecin demandant l'annulation de la décision par laquelle le ministre de tutelle a refusé de retirer l'agrément à des sociétés mutualistes qui se seraient livrées à des pratiques contraires au Code de la mutualité et au Code de déontologie médicale et de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice subi par lui. Ministre n'ayant commis aucune illégalité en refusant de retirer l'approbation donnée à une société mutualiste et n'ayant, par suite, commis aucune faute. Rejet des conclusions à fin d'indemnité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - Absence d'illégalité - Absence de faute.

61-04 Médecin demandant l'annulation de la décision par laquelle le ministre de tutelle a refusé de retirer l'agrément à des sociétés mutualistes qui se seraient livrées à des pratiques contraires au Code de la mutualité et au Code de déontologie médicale et de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice subi par lui. Ministre ayant usé de ses pouvoirs de tutelle pour mettre en demeure lesdites sociétés de cesser leurs pratiques irrégulières [RJ1]. L'article 27 du Code de la mutualité n'a pas pour effet d'obliger le ministre à retirer son approbation à une société mutualiste en cas d'infraction de ladite société à la loi ou aux statuts, mais laisse audit ministre un pouvoir d'appréciation soumis au "contrôle réduit" du juge de l'excès de pouvoir.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - Sociétés mutualistes - Tutelle - Pouvoir de l'autorité de tutelle [article 27 du Code de la mutualité].


Références :

Code de la mutualité 27

1.

Cf. Section, Métadier, 1958-10-24, Recueil p. 497


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1970, n° 76656
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boutet
Rapporteur public ?: M. Vught

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:76656.19700626
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