Synthèse
Formation :
1 / 5 ssrNuméro d'arrêt : 76870
Date de la décision :
21/07/1970Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION - Architectes et entrepreneurs - Rapports avec les membres.
11-02-01, 39-06-01-03 Le requérant n'alléguant pas que la réception définitive de l'immeuble bâti, édifié pour son compte par une association syndicale de reconstruction, ait été prononcée dans des conditions irrégulières et se bornant à soutenir qu'il n'avait pas eu à cette occasion le pouvoir de formuler des réserves, la responsabilité de l'architecte chargé des travaux ne peut être mise en jeu par lui que sur la base des principes définis par les articles 1792 et 2270 du Code civil.
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - RESPONSABILITE ENVERS LES TIERS - Architectes - Immeubles reconstruits par une association syndicale de reconstruction.
Références :
Code civil 1792
Code civil 2270
Publications
Proposition de citation :
CE, 21 jui. 1970, n° 76870Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:76870.19700721