54-06-06 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - Absence de chose jugée - Nouvelle décision intervenue sur un fondement différent.
54-06-06 Un arrêté préfectoral retirant une autorisation de tenir et d'exploiter une maison d'enfants n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par l'annulation antérieure d'un précédent arrêté prononçant la fermeture de la même maison, dès lors que les deux arrêtés n'ont pas été pris sur le fondement du même texte.
Code de la santé publique 201
Code de la santé publique 202
Code de la santé publique 205
Code de la sécurité sociale 272
Décret 56-284 du 09 mars 1956
Décret 56-841 du 18 août 1956 ART. 31, ART. 12 al. 2, ART. 20, ART. 28
LOI 58-342 du 03 avril 1958