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11/12/1970 | FRANCE | N°79364

France | France, Conseil d'État, Section, 11 décembre 1970, 79364


REQUETE DE LA DEMOISELLE X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION D'UN ARRETE DU 10 JUIN 1968 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'INTERIEUR LUI A ENJOINT DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 11 JANVIER 1965 ; LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969.
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER, 1ER ALINEA, DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 : "SAUF EN MATIERE DE TRAVAUX PUB

LICS, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE PEUT ETRE SAIS...

REQUETE DE LA DEMOISELLE X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION D'UN ARRETE DU 10 JUIN 1968 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'INTERIEUR LUI A ENJOINT DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 11 JANVIER 1965 ; LE CODE DE PROCEDURE CIVILE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969.
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER, 1ER ALINEA, DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 : "SAUF EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE PEUT ETRE SAISIE QUE PAR VOIE DE RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION, ET CE DANS LES DEUX MOIS DE LA NOTIFICATION OU DE LA PUBLICATION DE LA DECISION ATTAQUEE" ET QU'AUX TERMES DU DERNIER ALINEA DU MEME ARTICLE : "POUR LES DEMANDES FORMEES DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE LA METROPOLE PAR DES PERSONNES DEMEURANT HORS DE LA FRANCE CONTINENTALE ET DE LA CORSE, LES DELAIS FIXES PAR L'ARTICLE 73 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE S'AJOUTENT AU DELAI DE DEUX MOIS PREVU AUX ALINEAS PRECEDENTS" ; QUE L'ARTICLE 1033-2° DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SUBSTITUE A L'ARTICLE 75 DU MEME CODE PAR L'EFFET DES ARTICLES 29 ET 43 DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965, DISPOSE QUE LES DELAIS D'AJOURNEMENT, D'OPPOSITION ET D'APPEL SONT AUGMENTES DE : 1° UN MOIS POUR CEUX QUI DEMEURENT EN EUROPE..." ;
CONS. QUE, SI L'ARRETE D'EXPULSION ATTAQUE A ETE NOTIFIE, LE 10 JUIN 1968, SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, A LA DEMOISELLE X..., QUI AVAIT ALORS EN FRANCE SA RESIDENCE HABITUELLE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CETTE NOTIFICATION A ETE SUIVIE D'UNE EXECUTION FORCEE IMMEDIATE DUDIT ARRETE QUI A EU POUR EFFET, LE JOUR MEME DE LA NOTIFICATION, DE PRIVER DE SA RESIDENCE EN FRANCE LA DEMOISELLE X..., LAQUELLE S'EST TROUVEE RESIDER EN ALLEMAGNE A COMPTER DE CE MEME JOUR ; QU'AINSI LA DEMOISELLE X... ETAIT FONDEE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1033-2° DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QUE SA DEMANDE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 9 SEPTEMBRE 1968, MOINS DE TROIS MOIS APRES LA NOTIFICATION DE L'ACTE ATTAQUE, A ETE PRESENTEE DANS LES DELAIS DU RECOURS CONTENTIEUX ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, DECLARE CETTE DEMANDE ATTEINTE PAR LA FORCLUSION ; QU'AINSI LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA DEMOISELLE X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DU 10 JUIN 1968 ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE III-2 DE LA CONVENTION D'ETABLISSEMENT ET DE NAVIGATION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, SIGNEE LE 27 OCTOBRE 1956 ET PUBLIEE PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 1959, LES RESSORTISSANTS DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES "... QUI RESIDENT REGULIEREMENT DEPUIS PLUS D'UNE ANNEE SUR LE TERRITOIRE DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE D'EXPULSION QU'APRES AVOIR ETE ADMIS, A MOINS DE MOTIFS IMPERIEUX TOUCHANT A LA SECURITE DE L'ETAT, A FAIRE VALOIR LES RAISONS QU'ILS PEUVENT INVOQUER CONTRE LEUR EXPULSION, A PRESENTER UN RECOURS A CET EFFET, OU A SE FAIRE REPRESENTER DEVANT UNE AUTORITE COMPETENTE..." ;
CONS. QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'ETABLIT PAS QUE DES MOTIFS IMPERIEUX TOUCHANT A LA SECURITE DE L'ETAT SE SOIENT OPPOSES A CE QUE LA DEMOISELLE X..., RESSORTISSANTE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET QUI RESIDAIT REGULIEREMENT EN FRANCE DEPUIS PLUS D'UNE ANNEE, BENEFICIE DES DISPOSITIONS SUSENONCEES ; QU'AINSI, LA DEMOISELLE X..., QUI N'A PAS ETE ADMISE, AU PREALABLE, A FAIRE VALOIR LES RAISONS QU'ELLE POUVAIT INVOQUER CONTRE SON EXPULSION EST FONDEE A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE EST INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET SE TROUVE, PAR SUITE, ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET DEPENS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 79364
Date de la décision : 11/12/1970
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - Expulsion d'un étranger - Violation de la procédure prévue par l'article III-2° de la Convention d'établissement et de navigation entre la République Française et la République Fédérale d'Allemagne signée le 27 octobre 1956.

26-03-04 Le ministre de l'Intérieur n'établissant pas que des motifs impérieux touchant à la sécurité de l'Etat se soient opposés à ce que la requérante, ressortissante de la République Fédérale d'Allemagne, bénéficie des dispositions de l'article III-2° de la Convention d'établissement et de navigation entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, l'intéressée, qui n'a pas été admise, au préalable, à faire valoir les raisons qu'elle pouvait invoquer contre son expulsion, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière. Le juge de l'excès de pouvoir contrôle la qualification donnée par le ministre de l'Intérieur aux "motifs impérieux touchant à la sécurité d'Etat", motifs qui sont susceptibles d'entraîner dispense de la procédure contradictoire en matière d'expulsion de ressortissants de la République fédérale d'Allemagne [article III-2° de la Convention du 27 octobre 1956].

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - Expulsion d'un étranger - Violation de la procédure prévue par l'article III-2° de la Convention d'établissement et de navigation entre la République Française et la République Fédérale d'Allemagne signée le 27 octobre 1956.

49-05-04 Le ministre de l'Intérieur n'établissant pas que des motifs impérieux touchant à la sécurité de l'Etat se soient opposés à ce que la requérante, ressortissante de la République fédérale d'Allemagne, bénéficie des dispositions de l'article III-2° de la Convention d'établissement et de navigation entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, l'intéressée, qui n'a pas été admise, au préalable, à faire valoir les raisons qu'elle pouvait invoquer contre son expulsion, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - Prolongation des délais - Délais de distance [article 1033-2° du Code de procédure civile].

54-01-07-04 Le délai supplémentaire de distance de l'article 1033-2° du Code de procédure civile s'ajoute au délai du recours contentieux dans le cas d'un recours formé contre une décision d'expulsion d'un étranger du territoire français notifiée sur ce territoire mais immédiatement suivie d'une exécution forcée [RJ1].

- RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL - Contrôle des faits de nature à justifier la mesure - "Motifs impérieux touchant à la sécurité de l'Etat" en matière d'expulsion de ressortissants de la République Fédérale d'Allemagne.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir contrôle la qualification donnée par le ministre de l'Intérieur aux "motifs impérieux touchant à la sécurité de l'Etat", motifs qui sont susceptibles d'entraîner dispense de la procédure contradictoire en matière d'expulsion de ressortissants de la République fédérale d'Allemagne [article III-2 de la convention du 27 octobre 1956] [RJ2].


Références :

Code de procédure civile 1033 par. 2
Code de procédure civile 73
Code de procédure civile 75
Convention d'établissement et de navigation entre la République Française et la République Fédérale d'Allemagne du 27 octobre 1956 ART. III-2
Décret 59-1046 du 04 septembre 1959
Décret 65-1006 du 26 novembre 1965 ART. 29, ART. 43
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 ART. 1 al. 1

1. CF. Tribunal administratif, Mlle Benz, 1969-10-22, Recueil p. 661. 2. CF. Cohn Bendit, 1970-01-09, Recueil p. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1970, n° 79364
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Henry
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:79364.19701211
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