67-05 TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE - Indemnité - Reconstitution ou indemnité.
67-05 Le propriétaire d'un terrain occupé temporairement en application de la loi du 29 décembre 1892 peut demander au juge administratif de condamner l'occupant, qui n'a pas reconstitué la surface dans un état conforme à sa destination antérieure, à compenser, dans la limite de la valeur vénale du terrain, la dépréciation qui subsiste. En l'espèce, le coût de la reconstitution dépassant la valeur vénale du terrain, le Tribunal administratif a pu, sans statuer au-delà des conclusions à fin de reconstitution dont il était saisi, ordonner la réparation, par voie d'indemnisation, de la dépréciation définitive du terrain.
LOI du 29 décembre 1892 ART. 13