La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1973 | FRANCE | N°85971

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 06 juin 1973, 85971



Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 85971
Date de la décision : 06/06/1973
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - LE PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE.

SOCIETE REQUERANTE SOUTENANT QUE LE RETARD MIS PAR L 'ADMINISTRATION A LUI DELIVRER UN PERMIS DE CONSTRUIRE LUI A CAUSE UN PREJUDICE. MAIS DEUX ANS APRES LA DELIVRANCE DU PERMIS, LA CONSTRUCTION ETAIT A PEINE COMMENCEE ET LA SOCIETE N'ETABLIT PAS QU 'ELLE AURAIT DEPOSE A L'EPOQUE DE SA DEMANDE DES MOYENS TECHNIQUES ET FINANCIERS DONT ELLE INDIQUE QU'ILS LUI ONT FAIT DEFAUT APRES LA DELIVRANCE DU PERMIS. PREJUDICE CERTAIN NON ETABLI.

ABSENCE - RETARD DANS LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Tribunal administratif ROUEN 1969-04-30


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1973, n° 85971
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. DONDOUX
Rapporteur public ?: M. BRAIBANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:85971.19730606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award