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10/10/1973 | FRANCE | N°84178;84273

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 octobre 1973, 84178 et 84273


REQUETE SOMMAIRE DE LA DEMOISELLE DE Y..., TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 2, 3 ET 4 D'UN JUGEMENT DU 25 MAI 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CAEN A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIME LE 2 MARS 1969 AU COURS DE SON HOSPITASATION DANS LEDIT ETABLISSEMENT ;
REQUETE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS TENDANT AUX MEMES FINS ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LE DECRET DU 11 DECEMBRE 1958 ; LE DECRET D

U 24 SEPTEMBRE 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1...

REQUETE SOMMAIRE DE LA DEMOISELLE DE Y..., TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 2, 3 ET 4 D'UN JUGEMENT DU 25 MAI 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CAEN A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT ELLE A ETE VICTIME LE 2 MARS 1969 AU COURS DE SON HOSPITASATION DANS LEDIT ETABLISSEMENT ;
REQUETE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS TENDANT AUX MEMES FINS ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LE DECRET DU 11 DECEMBRE 1958 ; LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA DEMOISELLE DE Y... ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UN MEME ACCIDENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1960 LES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES QUI EXERCENT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN DANS UN CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE PEUVENT, DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DES MINISTRES DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA SANTE PUBLIQUE "FAIRE ADMETTRE DES MALADES A L'HOPITAL A TITRE PRIVE ET LES Y TRAITER..." ; QU'ILS SONT "POUR CETTE PARTIE DE LEURS ACTIVITES, REMUNERES DIRECTEMENT PAR LES MALADES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES RAPPORTS QUI S'ETABLISSENT ENTRE LES MALADES ADMIS A L'HOPITAL ET LES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES A TEMPS PLEIN AUXQUELS ILS FONT APPEL DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 12 PRECITE RELEVENT DU DROIT PRIVE ; QUE L'HOPITAL OU ILS SONT ADMIS NE SAURAIT, DES LORS, ETRE RENDU RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES AUX MALADES PRIVES DE CES PRATICIENS LORSQUE CES DOMMAGES TROUVENT LEUR ORIGINE DANS UN AGISSEMENT PRETENDUMENT FAUTIF IMPUTE AUX MEDECINS, CHIRURGIENS OU SPECIALISTES AUXQUELS CES MALADES SE SONT CONFIES ; QUE LA RESPONSABILITE DE L'HOPITAL NE PEUT, EN CAS DE DOMMAGES SURVENUS AUX MALADES PRIVES DE CES PRATICIENS, ETRE ENGAGEE QU'AU CAS OU IL EST ETABLI QUE CES DOMMAGES ONT POUR CAUSE UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC RESULTANT SOIT D'UNE MAUVAISE INSTALLATION DES LOCAUX, SOIT D'UN MATERIEL DEFECTUEUX, SOIT D'UNE FAUTE COMMISE PAR UN MEMBRE DU PERSONNEL AUXILIAIRE DE L'HOPITAL MIS A LA DISPOSITION DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DEMOISELLE DE Y..., QUI SOUFFRAIT DE TROUBLES COMITIAUX A ETE ADMISE AU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CAEN LE 15 FEVRIER 1969 EN QUALITE DE MALADE PRIVEE DU DOCTEUR X... ; QUE, SON ETAT FAISANT CRAINDRE, DE SA PART, DES ACTES VIOLENTS ET IMPREVISIBLES, ELLE FUT ISOLEE DANS UNE CHAMBRE, ATTACHEE A SON LIT ET SOUMISE A UNE SURVEILLANCE CONSTANTE ; QUE, CEPENDANT, DANS LA NUIT DU 1ER AU 2 MARS, APRES LA VISITE DE SON MEDECIN TRAITANT, ELLE EST PARVENUE A QUITTER SON LIT ET A SE JETER PAR LA FENETRE DE SA CHAMBRE, SE FAISANT PLUSIEURS FRACTURES ;
CONS. D'UNE PART, QUE LA RESPONSABILITE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CAEN NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SE TROUVER ENGAGEE A RAISON DU DIAGNOSTIC PORTE SUR SON ETAT PAR LE PRATICIEN AUQUEL LA REQUERANTE S'ETAIT CONFIEE, NI DES PRESCRIPTIONS AUXQUELLES CE DERNIER A ESTIME DEVOIR LA SOUMETTRE EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DE LA SURVEILLANCE QUI DEVAIT ETRE EXERCEE SUR ELLE ET LES THERAPEUTIQUES QUI DEVAIENT LUI ETRE APPLIQUEES ; QUE, D'AUTRE PART, LE SERVICE HOSPITALIER AVAIT PRIS LES PRECAUTIONS REQUISES PAR LES TROUBLES DONT ETAIT ATTEINTE LA DEMOISELLE DE Y... ; QUE LE FAIT QUE, MALGRE CES MESURES, CELLE-CI A PU SE LIBERER DE SES LIENS ET SE PRECIPITER DANS LE VIDE NE SUFFIT PAS A ETABLIR QU'UNE FAUTE AIT ETE COMMISE DANS L'ORGANISATION OU LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER LES PRODUCTIONS DEMANDEES PAR LES REQUERANTES, QUE LES REQUERANTES NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE LEURS DEMANDES ;
REJET AVEC DEPENS, SOUS RESERVE DES art. L. 58 ET L. 59 DU CODE DE SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 84178;84273
Date de la décision : 10/10/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE A RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D 'HOSPITALISATION - ORGANISATION - FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER ET ACTES MEDICAUX.

MALADES PRIVES DES PRATICIENS A TEMPS PLEIN DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - RESPONSABILITE DE L'ETABLISSEMENT LIMITEE AU CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC - EXCLUSION DES DOMMAGES CAUSES PAR UN AGISSEMENT DU PRATICIEN.

MALADES PRIVES DES PRATICIENS A TEMPS PLEIN DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - RESPONSABILITE DE L'ETABLISSEMENT LIMITEE AU CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC - EXCLUSION DES DOMMAGES CAUSES PAR UN AGISSEMENT DU PRATICIEN.

LES RAPPORTS QUI S'ETABLISSENT ENTRE, D'UNE PART, LES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES EXERCANT A TEMPS PLEIN DANS UN CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE ET, D'AUTRE PART, LES MALADES ADMIS A TITRE PRIVE DANS L'ETABLISSEMENT ET FAISANT APPEL A CES PRATICIENS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1960, RELEVENT DU DROIT PRIVE. PAR SUITE, L'HOPITAL NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES AUX MALADES LORSQUE CES DOMMAGES ONT LEUR ORIGINE DANS UN AGISSEMENT PRETENDUMENT FAUTIF IMPUTE A L'UN DE CES PRATICIENS, MAIS SEULEMENT LORSQU'ILS ONT ETE PROVOQUES PAR UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC RESULTANT SOIT D'UNE MAUVAISE INSTALLATION DES LOCAUX , SOIT D'UN MATERIEL DEFECTUEUX, SOIT D'UNE FAUTE COMMISE PAR UN MEMBRE DU PERSONNEL AUXILIAIRE DE L'ETABLISSEMENT [ RJ1 ].

- RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D 'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE - PERSONNE PRIVEE.

ETABLISSEMENT HOSPITALIER ET PRATICIEN - MALADES PRIVES DES PRATICIENS A TEMPS PLEIN DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - RESPONSABILITE DE L'ETABLISSEMENT LIMITEE AU CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC - EXCLUSION DES DOMMAGES CAUSES PAR UN AGISSEMENT DU PRATICIEN.

- SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D 'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE.


Références :

Code de la sécurité sociale L058, L059
Décret du 24 septembre 1960 art. 12

CONF Conseil d'Etat 1965-06-04 SECTION HOPITAL DE PONT-A-MOUSSON C / EPOUX MATHIEU Recueil Lebon P. 351


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1973, n° 84178;84273
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ORDONNEAU
Rapporteur ?: M. ROUX
Rapporteur public ?: M. G. GUILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:84178.19731010
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