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23/07/1974 | FRANCE | N°92683;92707;92773;92774;92775;92808

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 23 juillet 1974, 92683, 92707, 92773, 92774, 92775 et 92808


REQUETES DU SIEUR Y... ROGER ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 3 JUILLET 1973 DU PREMIER MINISTRE DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LA CONSTRUCTION DE LA SECTION NICE-LE PAILLON-ROQUEBRUNE CAP-MARTIN DE L'AUTOROUTE A8 AINSI QUE DES ARRETES DU PREFET DES ALPES-MARITIMES DU 23 JUIN 1972 PRESCRIVANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DU 11 AOUT 1972 PRESCRIVANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE ET DU 17 JUILLET 1973 AUTORISANT L'EXPLOITATION DE CARRIERES PAR LA SOCIETE MONEGASQUE DE LOCATION ET NEGOCE DE MATERIEL INDUSTRIEL S.O.M.A.T. , ENSEMBLE A CE

QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DUDIT DECRET ;...

REQUETES DU SIEUR Y... ROGER ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 3 JUILLET 1973 DU PREMIER MINISTRE DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LA CONSTRUCTION DE LA SECTION NICE-LE PAILLON-ROQUEBRUNE CAP-MARTIN DE L'AUTOROUTE A8 AINSI QUE DES ARRETES DU PREFET DES ALPES-MARITIMES DU 23 JUIN 1972 PRESCRIVANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DU 11 AOUT 1972 PRESCRIVANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE ET DU 17 JUILLET 1973 AUTORISANT L'EXPLOITATION DE CARRIERES PAR LA SOCIETE MONEGASQUE DE LOCATION ET NEGOCE DE MATERIEL INDUSTRIEL S.O.M.A.T. , ENSEMBLE A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DUDIT DECRET ;
VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET LE DECRET DU 6 JUIN 1959 ; LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913, MODIFIEE PAR LA LOI DU 25 FEVRIER 1943 ET LA LOI DU 30 DECEMBRE 1966 ; LA LOI DU 2 MAI 1930 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES SIX REQUETES SUSVISEES PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARRETE DU PREFET DES ALPES-MARITIMES EN DATE DU 23 JUIN 1972 PRESCRIVANT L'OUVERTURE D'UNE ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET CELUI EN DATE DU 11 AOUT 1972 PRESCRIVANT L'OUVERTURE D'UNE ENQUETE PARCELLAIRE : - CONS. QUE CES ARRETES CONSTITUENT DE SIMPLES MESURES PREPARATOIRES QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARRETE DU PREFET DES ALPES-MARITIMES EN DATE DU 17 JUILLET 1973 AUTORISANT L'EXPLOITATION DE CARRIERES PAR LA SOCIETE MONEGASQUE DE LOCATION ET NEGOCE DE MATERIEL INDUSTRIEL : - CONS. QUE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE CET ARRETE NE SONT PAS AU NOMBRE DE CELLES DONT, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT DE CONNAITRE DIRECTEMENT ; QU'IL N'EXISTE PAS DE LIEN DE CONNEXITE, AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 BIS AJOUTE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PAR LE DECRET DU 27 DECEMBRE 1960 ENTRE LESDITES CONCLUSIONS ET CELLES PRESENTEES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT CONTRE LE DECRET EN DATE DU 3 JUILLET 1973 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LA CONSTRUCTION DE LA SECTION NICE-LE-PAILLON-ROQUEBRUNE-CAP MARTIN DE Z... A8 ; QUE CETTE REQUETE RELEVE DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE AUQUEL IL Y A LIEU D'EN RENVOYER LE JUGEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 BIS AJOUTE AU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 PAR LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ;
EN CE QUI CONCERNE LE DECRET EN DATE DU 3 JUILLET 1973 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LA CONSTRUCTION DE LA SECTION NICE-LE-PAILLON-ROQUEBRUNE-CAP MARTIN DE Z... A8 ; SUR LES MOYENS TIRES DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES ET DE CELLES DE LA Loi DU 2 MAI 1930 AYANT POUR OBJET DE REORGANISER LA PROTECTION DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES DE CARACTERE ARTISTIQUE, HISTORIQUE, SCIENTIFIQUE, LEGENDAIRE OU PITTORESQUE : - CONS., D'UNE PART, QU'EN ADMETTANT QUE LE TRACE DE LA SECTION D'AUTOROUTE QUI A FAIT L'OBJET DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ATTAQUEE PASSE A 400 METRES DE LA CARRIERE ROMAINE DU MONT JUSTICE, MNUMENT HISTORIQUE CLASSE PAR ARRETE MINISTERIEL EN DATE DU 9 AOUT 1944, C'EST-A-DIRE DANS SON CHAMP DE VISIBILITE AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER, 3° DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 MODIFIEE PAR CELLE DU 25 FEVRIER 1943, CE TRACE NE NECESSITE PAS L'EXPROPRIATION DU MONUMENT HISTORIQUE LUI-MEME ; QU'AINSI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913, INVOQUEES PAR LES REQUERANTS ET AUX TERMES DESQUELLES "AUCUN IMMEUBLE CLASSE OU PROPOSE POUR LE CLASSEMENT NE PEUT ETRE COMPRIS DANS UNE ENQUETE AUX FINS D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE QU'APRES QUE LE MINISTRE DES BEAUX-ARTS AURA ETE APPELE A PRESENTER SES OBSERVATIONS" ETAIENT, EN L'ESPECE, INAPPLICABLES ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913, MODIFIEE PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1966, "LORSQU'UN IMMEUBLE EST SITUE DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT, IL NE PEUT FAIRE L'OBJET, TANT DE LA PART DES PROPRIETAIRES PRIVES QUE DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS, D'AUCUNE CONSTRUCTION NOUVELLE, D'AUCUNE DEMOLITION, D'AUCUN DEBOISEMENT, D'AUCUNE TRANSFORMATION OU MODIFICATION DE NATURE A EN AFFECTER L'ASPECT SANS UNE AUTORISATION PREALABLE" ; QUE LADITE AUTORISATION A ETE EFFECTIVEMENT DONNEE PAR LA DECISION DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES EN DATE DU 30 OCTOBRE 1972 DONNANT SON ACCORD A L'OPERATION PROJETEE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LE TRACE DE LA SECTION D'AUTOROUTE PROJETEE TRAVERSE ENTIEREMENT UN SITE INSCRIT A L'INVENTAIRE DES SITES DE CARACTERE PITTORESQUE DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES PAR ARRETE DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES ET DU MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT EN DATE DU 20 MARS 1973 ; QUE LA SEULE OBLIGATION DECOULANT DE CETTE INSCRIPTION RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6, DERNIER ALINEA, DE LA LOI DU 2 MAI 1930 MODIFIEE, AUX TERMES DESQUELLES "L'INSCRIPTION ENTRAINE, SUR LES TERRAINS COMPRIS DANS LES LIMITES FIXEES PAR L'ARRETE, L'OBLIGATION POUR LES INTERESSES DE NE PAS PROCEDER A DES TRAVAUX AUTRES QUE CEUX D'EXPLOITATION COURANTE EN CE QUI CONCERNE LES FONDS RURAUX ET D'ENTRETIEN NORMAL, EN CE QUI CONCERNE LES CONSTRUCTIONS, SANS AVOIR AVISE, QUATRE MOIS D'AVANCE, L'ADMINISTRATION DE LEUR INTENTION" ;
CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES ET LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT ONT ETE INFORMES, PLUS DE QUATRE MOIS AVANT LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DE LA NATURE DES TRAVAUX ENVISAGES ; QU'AINSI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA PRESCRIPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 6 DERNIER ALINEA DE LA LOI DU 2 MAI 1930 A ETE OBSERVEE ;
CONS. ENFIN QUE, SI L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 2 MAI 1930 MODIFIE PREVOIT QUE LES MONUMENTS NATURELS OU LES SITES CLASSES NE PEUVENT ETRE NI DETRUITS NI MODIFIES DANS LEUR ETAT OU LEUR ASPECT SAUF AUTORISATION SPECIALE DU MINISTRE COMPETENT APRES AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES ET SI L'ARTICLE 13 DE LA MEME LOI PRECISE QU'AUCUN MONUMENT NATUREL OU SITE CLASSE OU PROPOSE POUR LE CLASSEMENT NE PEUT ETRE COMPRIS DANS UNE ENQUETE AUX FINS D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE QU'APRES QUE CE MINISTRE AURA ETE APPELE A PRESENTER SES OBSERVATIONS, CES DISPOSITIONS NE CONCERNENT PAS LES MONUMENTS NATURELS OU SITES UNIQUEMENT INSCRITS A L'INVENTAIRE DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES ; QU'AINSI NI UNE AUTORISATION SPECIALE DU MINISTRE CHARGE DE LA PROTECTION DES MONUMENTS ET SITES NATURELS, NI L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES N'AVAIENT A ETRE SOLLICITES AVANT LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ; QUE DE MEME LES OBSERVATIONS DE CE MINISTRE N'AVAIENT PAS A ETRE RECUEILLIES PREALABLEMENT A L'ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE ;
SUR LE MOYEN TIRE DU VICE DE FORME RESULTANT DU DEFAUT DE VISA DE L'AVIS DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE CELUI DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES DANS LE DECRET ATTAQUE ET CELUI TIRE DE L'ILLEGALITE DE L'ARRETE DU PREFET DES ALPES-MARITIMES EN DATE DU 23 JUIN 1972 PRESCRIVANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE QUI SERAIT ENTACHE DU MEME VICE DE FORME : - CONS., D'UNE PART, QUE L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES SITES N'AVAIT PAS A ETRE RECUEILLI ET QUE L'AUTORISATION DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES N'AVAIT PAS A ETRE DONNEE AVANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ; QUE, D'AUTRE PART, L'ABSENCE DE LA MENTION, DANS LES VISAS DU DECRET ATTAQUE, DE L'AVIS DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES EST SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE DECRET DU 3 JUILLET 1973 AURAIT DU ETRE SOUMIS AU CONTRE-SEING DU MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 "LES ACTES DU PREMIER MINISTRE SONT CONTRESIGNES, LE CAS ECHEANT, PAR LES MINISTRES CHARGES DE LEUR EXECUTION" ; QUE LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME EST, AINSI D'AILLEURS QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 3 JUILLET 1973, LE SEUL MINISTRE CHARGE DE L'EXECUTION DUDIT DECRET LAQUELLE NE COMPORTE PAS NECESSAIREMENT UNE MESURE REGLEMENTAIRE OU INDIVIDUELLE QUE LE MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT AURAIT COMPETENCE POUR SIGNER OU CONTRESIGNER ; QU'AINSI CE MINISTRE N'EST PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI SONT CHARGES DE L'EXECUTION DE CE DECRET ; QUE, PAR SUITE, LEDIT DECRET N'AVAIT PAS A ETRE SOUMIS A SON CONTRESEING ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DU DOSSIER D'ENQUETE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959 RELATIF A LA PROCEDURE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET APPLICABLE EN L'ESPECE, LE DOSSIER D'ENQUETE "COMPREND OBLIGATOIREMENT : I. - LORSQUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EST DEMANDEE EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES : 1° UNE NOTICE EXPLICATIVE INDIQUANT NOTAMMENT L'OBJET DE L'OPERATION ; 2° LE PLAN DE SITUATION ; 3° LE PLAN GENERAL DES TRAVAUX ; 4° LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS ; 5° L'APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES" ;
CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE DOSSIER SOUMIS PAR ARRETE PREFECTORAL DU 23 JUIN 1972 A L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DE LA CONSTRUCTION DE LA SECTION NICE-LE-PAILLON-ROQUEBRUNE-CAP MARTIN DE Z... A8 COMPORTAIT UNE NOTICE EXPLICATIVE, UN PLAN DE SITUATION AU 1/200.000 ET UN PLAN GENERAL AU 1/50.000 SUR LEQUEL LE TRAJET DE LA VOIE PROJETE ETAIT REPRESENTE PAR UN TRAIT ROUGE DE 2 MM D'X..., LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'OUVRAGE ET L'APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES ;
CONS. QU'AU STADE DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, LES DOCUMENTS SOUMIS A L'ENQUETE N'ONT PAS POUR OBJET DE DETERMINER AVEC PRECISION LES PARCELLES EVENTUELLEMENT SOUMISES A EXPROPRIATION MAIS DE PERMETTRE AUX INTERESSES DE CONNAITRE LA NATURE ET LA LOCALISATION DES TRAVAUX ENVISAGES ; QUE CES INDICATIONS RESSORTAIENT SUFFISAMMENT DU PLAN GENERAL AU 1/50.000 ; QUE SI LES EMPLACEMENTS DES PRINCIPAUX VIADUCS ET TUNNELS N'Y AVAIENT PAS ETE REPORTES, CEUX-CI ETAIENT INDIQUES AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE DANS LA NOTICE EXPLICATIVE ; QUE LES EMPLACEMENTS ET LES SENS DES DEMI-ECHANGEURS DE NICE-LE-PAILLON ET DE LA TURBIE ETAIENT INDIQUES DANS LES DOCUMENTS SOUMIS A L'ENQUETE SANS QUE L'ADMINISTRATION AIT ETE TENUE, A CE STADE DE LA PROCEDURE, DE PRECISER LE DETAIL DES OUVRAGES LES RACCORDANT A LA VOIRIE EXISTANTE, LESQUELS NE DOIVENT D'AILLEURS PAS S'ELOIGNER DE L'AXE DE L'AUTOROUTE DE PLUS DE 400 METRES ; QU'ENFIN, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE L'APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES AIT ETE ENTACHEE D'UNE ERREUR DE NATURE A VICIER LA PROCEDURE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DU DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE NE SAURAIT ETRE RETENU ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE AURAIT POUR EFFET D'ENTRAINER L'EXPROPRIATION DE TERRAINS POUR DES OUVRAGES NE CONSTITUANT PAS DES ACCESSOIRES NECESSAIRES DE L'AUTOROUTE : - CONS. QUE LE DECRET ATTAQUE ET LE PLAN QUI Y EST JOINT NE COMPORTENT AUCUNE MENTION RELATIVE A DES OUVRAGES ACCESSOIRES AUTRES QUE LES DEMI-ECHANGEURS ; QUE LE MOYEN SUSANALYSE NE SAURAIT ETRE UTILEMENT INVOQUE QU'A L'APPUI DE POURVOIS DIRIGES CONTRE LES ARRETES DE CESSIBILITE ;
SUR L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION : CONS. QU'UNE OPERATION NE PEUT ETRE LEGALEMENT DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE QUE SI LES ATTEINTES A LA PROPRIETE PRIVEE OU A D'AUTRES INTERETS GENERAUX, LE COUT FINANCIER ET EVENTUELLEMENT LES INCONVENIENTS D'ORDRE SOCIAL QU'ELLE COMPORTE NE SONT PAS EXCESSIFS PAR RAPPORT A L'UTILITE QU'ELLE PRESENTE ;
CONS. QUE L'UTILITE PUBLIQUE QUI S'ATTACHE A LA CONSTRUCTION DE L'AUTOROUTE N'EST PAS SERIEUSEMENT DISCUTEE PAR LES REQUERANTS ; QU'IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DU TRACE CHOISI ET QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES ATTEINTES AU PAYSAGE QUI SERONT LA CONSEQUENCE DE L'OPERATION NE SONT PAS EXCESSIFS EU EGARD A L'INTERET QUE PRESENTE LA CONSTRUCTION DE CET OUVRAGE DONT LE TRACE, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LA TURBIE, A PU LEGALEMENT DIFFERER, SUR UN PARCOURS D'AILLEURS LIMITE, D'UN TRACE SOUMIS A UNE PRECEDENTE ENQUETE PUBLIQUE ; CONS., ENFIN, QUE LES DETOURNEMENTS DE POUVOIR ALLEGUES NE SONT PAS ETABLIS ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DU DECRET DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 1973 : - CONS. QUE, DU FAIT DE L'INTERVENTION DE LA PRESENTE DECISION, CES CONCLUSIONS SONT DEVENUES SANS OBJET ; ... RENVOI AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ; NON-LIEU A STATUER ; REJET DU SURPLUS .
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DU DECRET DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 1973 : /CONS. QUE, DU FAIT DE L'INTERVENTION DE LA PRESENTE DECISION, CES CONCLUSIONS SONT DEVENUES SANS OBJET ; ... RENVOI AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ; NON-LIEU A STATUER ; REJET DU SURPLUS .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 92683;92707;92773;92774;92775;92808
Date de la décision : 23/07/1974
Sens de l'arrêt : Renvoi tribunal administratif non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- MONUMENTS ET SITES. - PROTECTION DES SITES. - INSCRIPTION A L 'INVENTAIRE DES SITES. - Effets - Procédure d'enquête en matière d 'expropriation.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 30 septembre 1953 art. 2
Décret du 28 novembre 1953 art. 3 bis
Décret du 06 juin 1959 art. 1
Décret du 27 septembre 1960
Décret du 22 février 1972
Décret du 03 juillet 1973 Decision attaquée Confirmation
Loi du 31 décembre 1913 art. 1-3, 11
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis
Loi du 02 mai 1930 art. 6 dernier al., art. 12 et 13 Loi 1943-02-25
Loi du 30 décembre 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1974, n° 92683;92707;92773;92774;92775;92808
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chenot
Rapporteur ?: M. Henry
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:92683.19740723
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