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24/01/1975 | FRANCE | N°84075

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 janvier 1975, 84075


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR PIERRE Y... DEMEURANT A SAINT-BRIEUC COTES-DU-NORD , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 13 JUILLET ET 24 NOVEMBRE 1971 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS, EN DATE DU 8 JUIN 1971, REFUSANT DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE DE SUPPRESSION D'UN ABATTEMENT DE 30% PORTANT SUR LES HONORAIRES QUI LUI AVAIENT ETE VERSES EN QUALITE D'EXPERT-VERIFICATEUR ;
VU LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 MODIFIE

E PAR LA LOI DU 18 JUIN 1956 ; VU LA LOI DU 18 JU...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR PIERRE Y... DEMEURANT A SAINT-BRIEUC COTES-DU-NORD , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 13 JUILLET ET 24 NOVEMBRE 1971 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS, EN DATE DU 8 JUIN 1971, REFUSANT DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE DE SUPPRESSION D'UN ABATTEMENT DE 30% PORTANT SUR LES HONORAIRES QUI LUI AVAIENT ETE VERSES EN QUALITE D'EXPERT-VERIFICATEUR ;
VU LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 MODIFIEE PAR LA LOI DU 18 JUIN 1956 ; VU LA LOI DU 18 JUILLET 1962 ; VU LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ; VU LE DECRET DU 13 JUILLET 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'ILLEGALITE DE LA LETTRE-CIRCULAIRE DU 18 FEVRIER 1954 : CONSIDERANT QUE PAR LA LETTRE-CIRCULAIRE SUSVISEE, LE MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION ET DU LOGEMENT PRECISAIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DE CE MINISTERE USERAIENT DES POUVOIRS QU'ILS DETENAIENT DE FIXER LES HONORAIRES DES EXPERTS X... A DONNER LEUR CONCOURS AUX SINISTRES POUR FAITS DE GUERRE OU D'EN REFERER EVENTUELLEMENT AU MINISTRE ET LES INVITAIT, EN VUE D'EVITER DES DEPASSEMENTS DE CREDITS, A USER SYSTEMATIQUEMENT, SAUF EXCEPTION, DU DROIT QUE LEUR RECONNAISSAIT LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR DE PROCEDER A DES ABATTEMENTS SUR LES MAXIMUMS FIXES PAR LES ARRETES INTERMINISTERIELS ; QUE CES DISPOSITIONS PRESENTAIENT LE CARACTERE DE SIMPLES MESURES D'ORDRE INTERIEUR QUI N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE DEFEREES A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUX FINS D'ANNULATION ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Y... N'ETAIT PAS RECEVABLE A SE PREVALOIR, A L'APPUI DE SON POURVOI, D'UNE PRETENDUE ILLEGALITE DE LADITE LETTRE-CIRCULAIRE QUI NE PRESENTE PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ; QUE LA COMMISSION REGIONALE ETAIT TENUE POUR CE MOTIF, QUI EST D'ORDRE PUBLIC, DE REJETER LE MOYEN DONT ELLE ETAIT SAISIE. QUE LEDIT MOTIF, QUI NE COMPORTE L'APPRECIATION D'AUCUNE CIRCONSTANCE DE FAIT DOIT ETRE SUBSTITUE AU MOTIF RETENU PAR LA SENTENCE ATTAQUEE DE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS EN DATE DU 8 JUIN 1971 ; QUE CETTE SENTENCE N'EST PAS INSUFFISAMMENT MOTIVEE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE MONTANT DES HONORAIRES VERSES AU REQUERANT NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UN ABATTEMENT DE 30% SANS QU'IL SOIT PROCEDE A UN EXAMEN PARTICULIER DE CHACUN DES DOSSIERS POUR LESQUELS ILS ETAIENT DEMANDES : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39 DE LA Loi DU 28 OCTOBRE 1946 MODIFIE PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 18 JUIN 1956 QUE LES HONORAIRES APPLICABLES EN MATIERE D'EXPERTISE, DE TRAVAUX ET D'ETABLISSEMENT DE DOSSIERS PEUVENT ETRE FIXES PAR LE MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME ET QU'AUX TERMES DES MEMES DISPOSITIONS, COMPLETEES PAR CELLES DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946, CES HONORAIRES PEUVENT ETRE REDUITS LORSQU'ILS PARAISSENT EXAGERES EU EGARD A L'IMPORTANCE OU A LA QUALITE DU TRAVAIL FOURNI ; QU'AINSI IL APPARTENAIT AU MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME DE PRESCRIRE, COMPTE TENU DE LA PUBLICATION DE BAREMES HOMOLOGUES SIMPLIFIANT LA TACHE DES EXPERTS, LA REDUCTION DES HONORAIRES DES EVALUATEURS D'OFFICE, DE TELLE SORTE QUE L'ABATTEMENT REPRESENTE, POUR L'ENSEMBLE DES DOSSIERS DEPOSES PAR UN MEME EXPERT, UN TAUX MOYEN DE 30%. QUE LE SIEUR Y... N'A APPORTE DEVANT LA COMMISSION REGIONALE, NI D'AILLEURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, LA PREUVE D'AUCUNE PARTICULARITE DE SA SITUATION AU REGARD DES PRESCRIPTIONS SUSMENTIONNEES, ET N'A INVOQUE AUCUNE CONSIDERATION D'INTERET GENERAL DE NATURE A JUSTIFIER QU'IL Y FUT DEROGE ; QUE S'IL PRETEND QU'IL A ETE AINSI CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 7 AOUT 1947, FIXANT LES TAUX MAXIMUMS D'HONORAIRES, MODIFIE PAR L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 4 OCTOBRE 1949, IL RESULTE DE L'ARTICLE 1ER DUDIT ARRETE QUE CES TAUX ETAIENT FIXES SANS PREJUDICE DES REDUCTIONS QUE LE MINISTRE POUVAIT OPERER CONFORMEMENT A L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ; QU'IL ECHET EN CONSEQUENCE DE REJETER LE POURVOI INTRODUIT PAR LE SIEUR Y... CONTRE LA SENTENCE DE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS CONFIRMANT LA SENTENCE ARBITRALE PAR LAQUELLE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE D'ILLE-ET-VILAINE A DECIDE QUE LES HONORAIRES D'EXPERTISE DUS PAR L'ADMINISTRATION AU SIEUR Y... POUR LES DOSSIERS A LUI CONFIES APRES LE 17 MAI 1954 SUBIRAIENT UN ABATTEMENT DE 30% ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 84075
Date de la décision : 24/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - Circulaire relative à la fixation des honoraires des experts appelés à donner leur concours aux sinistrés pour faits de guerre.

01-01-05-03-02, 54-01-01-02, 57-02-01[1], 57-02-05-02 Est dépourvue de caractère réglementaire et, par suite, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir la circulaire du 18 février 1954 par laquelle le ministre de la Reconstruction et du Logement a précisé les conditions dans lesquelles les directeurs départementaux useraient de leur pouvoir de fixer les honoraires des experts appelés à donner leur concours aux sinistrés pour faits de guerre ou d'en référer éventuellement à lui et les a invités, en vue d'éviter des dépassements de crédits, à user systématiquement, sauf exception, de leur droit de procéder à des abattements sur les maxima fixés par arrêté interministériel [1].

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Circulaires - Circulaire relative à la fixation des honoraires des experts appelés à donner leur concours aux sinistrés pour faits de guerre.

54-08-02-03, 57-02-05-05-01 Le Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, peut substituer à un motif erronné retenu par la commission régionale des dommages de guerre le motif, d'ordre public et ne comportant l'appréciation d'aucune circonstance de fait, tiré de ce que l'appelant n'était pas recevable à se prévaloir de la prétendue illégalité d'une circulaire ministérielle dépourvue de caractère réglementaire.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - Substitution de motifs - Motif tiré de ce qu'une circulaire est dépourvue de caractère réglementaire.

57-02-01[2] En vertu de l'article 39 de la loi du 28 octobre 1946, modifié par l'article 7 de la loi du 18 juin 1956, et de l'article 20 du décret du 31 décembre 1946, il appartenait au ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, compte tenu de la publication de barèmes homologués simplifiant la tâche des experts, de prescrire la réduction des honoraires des évaluateurs d'office, de telle sorte que l'abattement représente, pour l'ensemble des dossiers déposés par un même expert, un taux moyen de 30 %. En l'espèce, l'expert n'apportant pas la preuve d'une particularité de sa situation au regard de ces dispositions et n'invoquant aucune considération d'intérêt général justifiant qu'il fût dérogé à celles-ci, c'est à bon droit que la commission régionale des dommages de guerre a confirmé la sentence arbitrale de la commission d'arrondissement décidant que les honoraires dus par l'administration à cet expert pour les dossiers confiés à ce dernier après le 17 mai 1954 subiraient un abattement de 30 % par rapport aux maxima fixés par l'arrêté interministériel du 7 août 1947, modifié par l'arrêté du 4 octobre 1949.

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - DOMMAGES DE GUERRE - QUESTIONS GENERALES - Demande d'indemnité - Expertises - Honoraires des experts - [1] Circulaire ministérielle relative à la fixation des honoraires - Acte insusceptible d'un recours contentieux - [2] Abattement moyen de 30 % - pour un même expert - par rapport aux maxima réglementaires.

- RJ1 RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - DOMMAGES DE GUERRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Actes insusceptibles de recours - Circulaire ministérielle relative à la fixation des honoraires des experts appelés à donner leur concours aux sinistrés.

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - DOMMAGES DE GUERRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Pouvoirs du juge de cassation - Substitution de motifs - Motif tiré de ce qu'une circulaire est dépourvue de caractère réglementaire.


Références :

Décret du 31 décembre 1946 art 2O
LOI du 18 juin 1956 art. 7
Loi du 28 octobre 1946 art. 39

1. CONF. Conseil d'Etat 1958-01-29 Sieur VINCENT Recueil Lebon p. 47


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1975, n° 84075
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. COUDURIER
Rapporteur public ?: M. BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:84075.19750124
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