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19/03/1975 | FRANCE | N°93050

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mars 1975, 93050


REQUETE DU GENERAL EN RETRAITE X... LOUIS , TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 17 AOUT 1973 DU MINISTRE DES ARMEES REFUSANT DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE MAJORATION FAMILIALE DE PENSION PRESENTEE PAR L'INTERESSE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DISPOSE : "I. UNE MAJORATION DE PENSION EST ACCORDEE AUX TITU

LAIRES AYANT ELEVE AU MOINS TROIS ENFANTS ; II. OU...

REQUETE DU GENERAL EN RETRAITE X... LOUIS , TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 17 AOUT 1973 DU MINISTRE DES ARMEES REFUSANT DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE MAJORATION FAMILIALE DE PENSION PRESENTEE PAR L'INTERESSE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ISSU DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 18 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DISPOSE : "I. UNE MAJORATION DE PENSION EST ACCORDEE AUX TITULAIRES AYANT ELEVE AU MOINS TROIS ENFANTS ; II. OUVRENT DROIT A CETTE MAJORATION LES ENFANTS LEGITIMES, NATURELS RECONNUS OU ADOPTIFS DU TITULAIRE DE LA PENSION, LES ENFANTS DU CONJOINT ISSUS D'UN MARIAGE PRECEDENT OU ENCORE NATURELS RECONNUS OU ADOPTIFS - III. LES ENFANTS DEVRONT AVOIR ETE ELEVES PENDANT AU MOINS NEUF ANS, SOIT AVANT LEUR SEIZIEME ANNIVERSAIRE, SOIT AVANT L'AGE OU ILS ONT CESSE D'ETRE A LA CHARGE AU SENS DE L'ARTICLE L. 527 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE" ; QU'IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE LA PERIODE D'AU MOINS NEUF ANS VISEE AU N III DE L'ARTICLE L. 18 PRECITE DOIT ETRE DECOMPTEE A PARTIR DU MOMENT OU, EN FAIT, LE TITULAIRE DE LA PENSION A COMMENCE A ELEVER LES ENFANTS QUI SONT SUSCEPTIBLES DE LUI OUVRIR DROIT A LA MAJORATION PREVUE AU N I. QUELLE QU'AIT ETE LA DATE A LAQUELLE ONT ETE FORMES LES LIENS DE DROIT DEFINIS AU N II ; CONS. QUE LA DAME Y... ETANT EN 1959 DEVENUE VEUVE UNE SECONDE FOIS D'UN OFFICIER DE L'ARMEE DE L'AIR MORT EN SERVICE, ALORS QU'ELLE ETAIT MERE DE TROIS JEUNES ENFANTS, LE GENERAL DE BRIGADE AERIENNE CHANTIER LUI A APPORTE UNE AIDE FINANCIERE, A ACHETE L'APPARTEMENT QU'ELLE OCCUPAIT AFIN QU'ELLE N'EN SOIT PAS EVINCEE, L'A ACCUEILLIE CHEZ LUI PENDANT LES VACANCES ET A CONTRIBUE A VEILLER A L'EDUCATION DES ENFANTS ; QU'AINSI, BIEN QU'IL N'AIT PAS VECU HABITUELLEMENT AU MEME FOYER QU'EUX, IL A COMMENCE D'ELEVER CES ENFANTS DES 1960, AVANT D'EPOUSER LEUR MERE EN 1964 ; CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES CI-DESSUS RAPPELEES LA CONDITION LEGALE D'UNE DUREE MINIMUM DE NEUF ANS SE TROUVE REMPLIE POUR CHACUN DES ENFANTS, NOTAMMENT POUR L'AINEE D'ENTRE EUX ; QU'AINSI LE SIEUR X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 17 AOUT 1973, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES LUI A REFUSE LE BENEFICE D'UNE MAJORATION FAMILIALE DE PENSION ; ANNULATION ; RENVOI DEVANT L'ADMINISTRATION .


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 93050
Date de la décision : 19/03/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-05 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX -Majoration pour enfants - Conditions - Période durant laquelle les enfants doivent avoir été élevés - Pensionné ayant commencé à élever les enfants d'une veuve avant d'épouser celle-ci.

48-02-01-05 Il ressort des dispositions de l'article L18 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 Décembre 1964 que la période d'au moins neuf ans, durant laquelle les enfants susceptibles d'ouvrir droit à la majoration prévue à cet article doivent avoir été élevés par le titulaire de la pension, est décomptée à partir du moment où, en fait, le pensionné a commencé à les élever, quelle qu'ait été la date à laquelle ont été formés les liens de droit définis au II du même article. En l'espèce, l 'intéressé avait apporté une aide financière à la veuve d'un officier de l'armée de l'air mort en service en 1959, avait acheté l 'appartement qu'elle occupait afin d'éviter son éviction, l'avait accueillie chez lui pendant les vacances et avait contribué à veiller à l'éducation de ses trois enfants. Dès lors, bien qu'il n 'ait pas vécu habituellement au même foyer que ceux-ci, il avait commencé à les élever dès 1960, avant d'épouser leur mère en 1964, et remplissait la condition de durée prévue au III de l'article L18.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L18
Loi du 26 décembre 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1975, n° 93050
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ordonneau
Rapporteur ?: M. Fabius
Rapporteur public ?: Mme Grévisse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:93050.19750319
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