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25/07/1975 | FRANCE | N°95651

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 juillet 1975, 95651


l'Equipement, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 3 juillet 1974 et le 29 octobre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 29 avril 1974 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déclaré l'Etat responsable de l'accident survenu le 12 février 1972 au sieur Y... et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables et à verser une provision de 10.000 Francs ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu

le Code général des Impôts ;
CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT DO...

l'Equipement, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 3 juillet 1974 et le 29 octobre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 29 avril 1974 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déclaré l'Etat responsable de l'accident survenu le 12 février 1972 au sieur Y... et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables et à verser une provision de 10.000 Francs ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des Impôts ;
CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT DONT LE SIEUR X..., A ETE VICTIME LE 13 FEVRIER 1972, ALORS QU'IL CIRCULAIT EN AUTOMOBILE SUR LA ROUTE NATIONALE N. 160, ENTRE SAUMUR ET CHOLET, A EU POUR CAUSE LA CHUTE D'UN PEUPLIER QUE L'ADMINISTRATION AVAIT PLANTE EN BORDURE DE LA ROUTE ET QUI, SOUS L'EFFET D'UN VENT VIOLENT, S'EST ABATTU SUR LA CHAUSSEE AU PASSAGE DU VEHICULE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES QUE L'ETAT DE POURRITURE AVANCE DU PIED DE L'ARBRE QUI A PROVOQUE L'ACCIDENT ETAIT VISIBLE ET AURAIT PU ETRE DECELE PAR UN EXAMEN SOMMAIRE EN PARTICULIER LORS DE L'INSPECTION DE LA PLANTATION QUI A EU LIEU AU MOIS DE JANVIER 1972 ; QU'EN OUTRE LE MAUVAIS ETAT D'UN AUTRE ARBRE DE LA MEME PLANTATION AVAIT ETE SIGNALE A L'ADMINISTRATION DES PONTS-ET-CHAUSSEES ET AURAIT DU INCITER CELLE-CI A UNE VIGILANCE PARTICULIERE ; QUE, DANS CES CONDITIONS L'ETAT, QUI N'ETABLIT PAS QUE L'ARBRE QUI A ETE A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT AIT ETE DANS UN ETAT D'ENTRETIEN NORMAL, EST RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CET ACCIDENT. QU'AINSI LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A JUGE QUE L'ETAT ETAIT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU AU SIEUR X... ET A DEMANDER, PAR CE MOTIF, L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 29 AVRIL 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST REJETE. ARTICLE 2 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 95651
Date de la décision : 25/07/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL -Chute d'un arbre sur la voie publique dont l'état de pourriture était visible.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1975, n° 95651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:95651.19750725
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