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01/10/1975 | FRANCE | N°93688

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 octobre 1975, 93688


REQUETE DU SIEUR PALMOWSKI Z... TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 15 NOVEMBRE 1973 DE LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU DIRECTEUR DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES DU 8 FEVRIER 1971 QUI LUI A RETIRE LA QUALITE DE REFUGIE ; VU LA LOI DU 25 JUILLET 1952 ; LE DECRET DU 2 MAI 1953 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; - CONSIDERANT QUE LA LOI DU 25 JUILLET 1952 PORTANT CREATION

D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET...

REQUETE DU SIEUR PALMOWSKI Z... TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 15 NOVEMBRE 1973 DE LA COMMISSION DE RECOURS DES REFUGIES REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU DIRECTEUR DE L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES DU 8 FEVRIER 1971 QUI LUI A RETIRE LA QUALITE DE REFUGIE ; VU LA LOI DU 25 JUILLET 1952 ; LE DECRET DU 2 MAI 1953 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; - CONSIDERANT QUE LA LOI DU 25 JUILLET 1952 PORTANT CREATION D'UN OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES A, PAR SON ARTICLE 5, INSTITUE UNE COMMISSION DES RECOURS COMPOSEE DE TROIS MEMBRES DONT UN REPRESENTANT DU CONSEIL DE L'OFFICE ; QU'IL RESULTE TANT DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE QUE DE CELLES DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 2 MAI 1953 PRISES POUR SON APPLICATION QU'ELLES IMPOSENT QUE LE REPRESENTANT DU CONSEIL DE L'OFFICE A LA COMMISSION DES RECOURS SOIT CHOISI AU SEIN DE CE CONSEIL ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X... QUI REPRESENTAIT LE CONSEIL DE L'OFFICE A LA COMMISSION, LORSQU'ELLE A REJETE PAR UNE DECISION EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1973 LE RECOURS DU SIEUR Y..., N'ETAIT PAS MEMBRE DU CONSEIL DE L'OFFICE ; QU'AINSI LE SIEUR Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE CETTE DECISION A ETE RENDUE PAR UNE JURIDICTION IRREGULIEREMENT COMPOSEE ET A EN DEMANDER POUR CE MOTIF L'ANNULATION ; ANNULATION DE LA DECISION DE LADITE COMMISSION ; RENVOI ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 93688
Date de la décision : 01/10/1975
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - Réfugiés et apatrides - Commission des recours - Composition - Représentant du conseil de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

49-05-04, 54-06-03 En vertu des dispositions combinées de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'article 15 du décret du 2 mai 1953, le représentant du conseil de l'Office à la Commission des recours des réfugiés doit être choisi au sein de ce conseil.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Commission des recours des réfugiés - Représentant du conseil de l 'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Références :

Décret du 02 mai 1953 Art. 15
Loi du 25 juillet 1952 Art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1975, n° 93688
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:93688.19751001
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