Vu la requête présentée pour le sieur Fifi Y... demeurant à Gosier Guadeloupe , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 26 octobre 1973 du Tribunal administratif de Basse-Terre, en tant que ce jugement a rejeté partiellement sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du 24 avril 1969 du Recteur de l'Académie de Bordeaux ayant prononcé sa radiation des cadres à compter du 28 octobre 1968 pour abandon de poste, ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant que si le sieur X..., agent de service non spécialiste au lycée Baimbridge à Pointe-à-Pitre, muté par décision du proviseur de ce lycée en date du 28 octobre 1968 du poste de veilleur de nuit à celui d'agent de nettoyage, a refusé de prendre ses nouvelles fonctions et a cessé de se présenter au lycée à partir du 18 novembre 1968, il est constant que l'intéressé, recruté au titre de la législation sur les emplois réservés, a fait parvenir au proviseur, le jour même où sa mutation a été décidée, un certificat médical ainsi rédigé : "l'état de santé de M. X..., pensionné militaire à 75 %, ne lui permet pas d'effectuer des travaux pénibles. Il risque une aggravation de son état" et s'est présenté chaque jour du 28 octobre au 18 novembre 1968 au lycée, à l'heure du début du travail ; qu'il ne pouvait dans ces conditions être regardé comme ayant abandonné son poste. Que le Recteur de l'Académie de Bordeaux était en conséquence tenu de faire application des règles de la procédure disciplinaire, avant de prendre une mesure à l'encontre du sieur X... ; qu'il a commis un excès de pouvoir en n'observant pas ces règles ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté partiellement sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1969 qui l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 28 octobre 1968 ;
DECIDE : Article 1er - L'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 octobre 1973 est annulé. Article 2 - L'arrêté susvisé du 24 avril 1969 du Recteur de l'Académie de Bordeaux est annulé. Article 3 - L'Etat supportera les dépens exposés devant le Conseil d'Etat. Article 4 - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Education.