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22/10/1975 | FRANCE | N°94273

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 octobre 1975, 94273


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentée pour la Société "Entreprise de Travaux Publics - J. Buttacavoli" dont le siège est à Nice Alpes-maritimes , ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 7 mars et 15 juillet 1974 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 18 février 1974 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté la requête de la Société requérante tendant à l'annulation de la dé

cision en date du 15 juillet 1970 du directeur de l'Agence de défense ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentée pour la Société "Entreprise de Travaux Publics - J. Buttacavoli" dont le siège est à Nice Alpes-maritimes , ..., agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 7 mars et 15 juillet 1974 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 18 février 1974 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté la requête de la Société requérante tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1970 du directeur de l'Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés refusant de l'indemniser de son déficit d'exploitation des exercices 1963 et suivants durant lesquels elle a continué son activité en Algérie ; Vu la loi du 26 décembre 1961 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES DE DEDOMMAGEMENT DONT LE PRINCIPE AURAIT ETE ARRETE PAR UN CONSEIL DES AFFAIRES ALGERIENNES EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 1963 ET QUI FONT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 10 MARS 1964 NE TROUVENT LEUR FONDEMENT NI DANS LES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE, NI DANS LES STIPULATIONS D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE APPLICABLE EN FRANCE OU DANS LES DISPOSITIONS D'UNE LOI ; QU'AINSI, ALORS MEME QUE LES DOMMAGES SUBIS EN ALGERIE PAR LA SOCIETE "ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS BUTTACAVOLI" SERAIENT AU NOMBRE DE CEUX QUE VISE L'INSTRUCTION DU 10 MARS 1964, CETTE INSTRUCTION, QUI D'AILLEURS N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICATION REGULIERE, N'A PU CONFERER AUX INTERESSES AUCUN DROIT AU BENEFICE DES MESURES QU'ELLE PREVOIT ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LA DEMANDE QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DE L'AGENCE DE DEFENSE DES BIENS ET INTERETS DES RAPATRIES, EN DATE DU 15 JUILLET 1970, LUI REFUSANT L'INDEMNITE QU'ELLE SOLLICITAIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ERâ - LA REQUETE DE LA SOCIETE "ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS BUTTACAVOLI" EST REJETEE. ARTICLE 2â - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE REQUERANTE. ARTICLE 3â - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 94273
Date de la décision : 22/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS DE GUERRE -Dommages imputables à la guerre d'Algérie.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1975, n° 94273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Legatte
Rapporteur public ?: M. Rougevin-Baville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:94273.19751022
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