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05/12/1975 | FRANCE | N°93814

France | France, Conseil d'État, Section, 05 décembre 1975, 93814


RECOURS EN REVISION DU SIEUR Y... CHARLES , D'UNE DECISION DU 5 OCTOBRE 1973 1 DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX QUI A ANNULE LE JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE L'ARRETE DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 17 MAI 1968 MAINTENANT LES DISPOSITIONS DE LEUR ARRETE DU 30 MARS 1966 REFUSANT AU REQUERANT L'AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION D'ORTHOPHONISTE ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTI

CLE 75 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LES DEC...

RECOURS EN REVISION DU SIEUR Y... CHARLES , D'UNE DECISION DU 5 OCTOBRE 1973 1 DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX QUI A ANNULE LE JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE L'ARRETE DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 17 MAI 1968 MAINTENANT LES DISPOSITIONS DE LEUR ARRETE DU 30 MARS 1966 REFUSANT AU REQUERANT L'AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION D'ORTHOPHONISTE ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 75 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX PEUVENT ETRE REVISEES, NOTAMMENT, "SI LA PARTIE A ETE CONDAMNEE FAUTE DE REPRESENTER UNE PIECE DECISIVE QUI ETAIT RETENUE PAR SON ADVERSAIRE" ; CONS. QUE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 30 MARS 1966, CONFIRME, SUR RECOURS GRACIEUX DE L'INTERESSE, PAR UN ARRETE DU 17 MAI 1968, LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ONT REFUSE AU SIEUR Y..., AU VU DES RESULTATS D'UNE EPREUVE PORTANT SUR LE TRAITEMENT DE L'APHASIE, L'AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION D'ORTHOPHONISTE ; QUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CES ARRETES PAR UN JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1971 ; QUE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, SUR APPEL DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE, A, PAR UNE DECISION DU 5 OCTOBRE 1973, ANNULE CE JUGEMENT ET REJETE LA DEMANDE DU SIEUR Y... ; QUE CETTE DECISION EST FONDEE SUR LE MOTIF QUE L'INTERESSE, CONTRAIREMENT A CE QU'ONT ESTIME LES PREMIERS JUGES, AVAIT DEMANDE L'AUTORISATION DE PRATIQUER SANS RESTRICTION LES DIFFERENTES BRANCHES DE SON ART ET QUE L'ADMINISTRATION, PAR SUITE, AVAIT PU LEGALEMENT, POUR CONTROLER SES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES, LE SOUMETTRE A UNE EPREUVE PORTANT SUR L'UN QUELCONQUE DES MODES D'ACTIVITE DE L'ORTHOPHONIE ;
CONS. QUE, POUR DEMANDER LA REVISION DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT, LE SIEUR Y... SOUTIENT QUE SES PRETENTIONS N'ONT ETE REJETEES PAR LE JUGE D'APPEL QUE PARCE QUE L'ADMINISTRATION S'EST CONSTAMMENT REFUSEE, AU COURS DE LA PROCEDURE, A VERSER AUX DEBATS LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION TENUE LE 5 NOVEMBRE 1965 PAR LA COMMISSION INSTITUEE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 504-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET QU'ELLE A, DE CE FAIT, MIS LE CONSEIL D'ETAT DANS L'IMPOSSIBILITE DE VERIFIER QUE L'AUTORISATION D'EXERCER QU'IL AVAIT SOLLICITEE ETAIT, COMME IL N'A CESSE DE L'AFFIRMER, LIMITEE A LA REEDUCATION DES DYSLEXIQUES ET DES DYSORTHOGRAPHIQUES ; CONS., D'UNE PART, QUE LE SIEUR Y... A DEMANDE A PLUSIEURS REPRISES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, DANS DES MEMOIRES QUI ONT ETE COMMUNIQUES A L'ADMINISTRATION, LA PRODUCTION PAR CELLE-CI DES PIECES DE SON DOSSIER ADMINISTRATIF ET, NOTAMMENT, DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1965 ; QU'IL A RENOUVELE CETTE DEMANDE DANS LES OBSERVATIONS QU'IL A PRESENTEES, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, EN REPONSE A LA COMMUNICATION QUI LUI A ETE DONNEE DU RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE ; QUE LE CONSEIL D'ETAT N'A PAS INVITE LE MINISTRE A VERSER LE PROCES-VERBAL AU DOSSIER ; QU'IL APPARTENAIT NEANMOINS A L'ADMINISTRATION, QUI ETAIT SEULE A DETENIR CETTE PIECE ET QUI, PAR SUITE, ETAIT SEULE A POUVOIR EN MESURER TOUTE LA PORTEE, DE LA JOINDRE A SES PRODUCTIONS ET, CE FAISANT, DE METTRE LE JUGE A MEME DE SE PRONONCER EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE ; QU'ELLE DOIT ETRE REGARDEE, DES LORS, COMME AYANT RETENU LA PIECE DONT S'AGIT ; CONS., D'AUTRE PART, QUE LE PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1965, DONT UNE COPIE A ETE REMISE AU SIEUR MURAWA X... QUE LE CONSEIL D'ETAT A EU RENDU SA DECISION, APPORTE LA PREUVE QU'A LA DATE A LAQUELLE LA COMMISSION A ETE CONSULTEE LE REQUERANT AVAIT RECTIFIE ET PRECISE SA DEMANDE INITIALE ET QUE CETTE DEMANDE, DANS SON DERNIER ETAT, VISAIT EXCLUSIVEMENT LE TRAITEMENT DES DYSLEXIES ET DES DYSORTHOGRAPHIES ; QU'AINSI, LE PROCES-VERBAL RETENU PAR L'ADMINISTRATION PRESENTE LE CARACTERE D'UNE PIECE DECISIVE ; QUE LE RECOURS DU SIEUR Y... EST, PAR SUITE, RECEVABLE ;
CONS. QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE SIEUR Y... EXECUTAIT HABITUELLEMENT, A LA DATE DU 1ER JUIN 1964, DES ACTES DE REEDUCATION DE LA VOIX, DE LA PAROLE ET DU LANGAGE ; QU'A CE TITRE, IL TENAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 504-2 AJOUTE AU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PAR LA LOI DU 10 JUILLET 1964 LA FACULTE DE SOLLICITER L'AUTORISATION DE CONTINUER A EXERCER SA PROFESSION, "SOIT SANS LIMITATION AUCUNE, SOIT POUR UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU POUR UN MODE D'ACTIVITE DETERMINES" ; QUE, SI L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE, AVANT DE SE PRONONCER SUR LA DEMANDE DU REQUERANT, A FAIRE VERIFIER SES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES PAR UN MEMBRE DE LA COMMISSION QU'INSTITUE A CET EFFET L'ARTICLE L. 504-2 DU CODE DE SANTE PUBLIQUE, LA VERIFICATION NE POUVAIT UTILEMENT PORTER QUE SUR L'UNE DES SPECIALITES VISEES PAR LA DEMANDE D'AUTORISATION ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR Y... N'A ETE INTERROGE QUE SUR LE TRAITEMENT DE L'APHASIE ; QU'IL EST CONSTANT QUE CETTE SPECIALITE CONSTITUE UN MODE D'ACTIVITE DE LA PROFESSION D'ORTHOPHONISTE DIFFERENT DU TRAITEMENT DES DYSLEXIES ET DES DYSORTHOGRAPHIES ; QU'IL SUIT DE LA QUE LES ARRETES DES 30 MARS 1966 ET 17 MAI 1968 SONT INTERVENUS DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ; QUE LE SIEUR Y... EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER QUE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 5 OCTOBRE 1973 SOIT DECLAREE NON AVENUE ET QUE LE RECOURS FORME PAR LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 8 DECEMBRE 1971 SOIT REJETE ; ADMISSION DU RECOURS EN REVISION ; DECISION DU CONSEIL D'ETAT DECLAREE NULLE ET NON AVENUE ; REJET DU RECOURS DU MINISTRE ; DEPENS AFFERENTS AUX DEUX RECOURS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 93814
Date de la décision : 05/12/1975
Sens de l'arrêt : Admission révision
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Révision

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION - [1] Recevabilité - Administration ayant retenu une pièce décisive - [2] Bien-fondé - Administration ayant retenu une pièce décisive dont la production aurait modifié le sens de la décision.

54-08-06[1] Il appartient à l'administration, lorsqu'elle détient une pièce décisive pour la solution d'un litige et dont la production a été demandée par la partie adverse, de la verser aux débats, même sans que le juge l'y ait invitée, afin de mettre celui-ci en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause. A défaut de cette production, l'administration doit être regardée comme ayant retenu cette pièce. Recevabilité du recours en révision formé par la partie adverse.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - Orthophonistes - Personnes ayant - avant le 1er Juin 1964 - exécuté habituellement des actes de rééducation de la voix - de la parole et du langage.

54-08-06[2] L'article L.504-2 ajouté au code de la santé publique par la loi du 10 Juillet 1964 permet aux personnes qui, à la date du 1er Juin 1964 , exécutaient habituellement des actes de rééducation de la voix, de la parole et du langage de solliciter l'autorisation de continuer à exercer leur profession "soit sans limitation aucune, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé". Si l'administration était fondée, avant de se prononcer sur une demande présentée au titre de ces dispositions, à faire vérifier les connaissances professionnelles de l'intéressé par un membre de la commission instituée à cet effet par l'article L.504-2 du code de la santé publique, la vérification ne pouvait utilement porter que sur l'une des spécialités visées par la demande d'autorisation. Le Conseil d'Etat a, par une première décision [1], rejeté la requêt e de l'intéressé au motif que, d'après les pièces du dossier produit par l'administration, il avait demandé l'autorisation de pratiquer sans restriction les différentes branches de son art et que, par suite, l'administration avait pu légalement le soumettre à une épreuve portant sur le traitement de l'aphasie. Mais il ressort du procès-verbal de la commission précitée que l'intéressé avait demandé à pratiquer exclusivement le traitement des dyslexies et des dysorthographies. L'administration n'ayant pas produit ce procès-verbal, malgré la demande de l'intéressé, celui-ci est fondé à demander que la première décision du Conseil d'Etat soit déclarée non avenue.

55-03 L'article L.504-2 ajouté au code de la santé publique par la loi du 10 Juillet 1964 permet aux personnes qui, à la date du 1er Juin 1964 , exécutaient habituellement des actes de rééducation de la voix, de la parole et du langage de solliciter l'autorisation de continuer à exercer leur profession "soit sans limitation aucune, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé". Si l'administration était fondée, avant de se prononcer sur une demande présentée au titre de ces dispositions, à faire vérifier les connaissances professionnelles de l'intéressé par un membre de la commission instituée à cet effet par l'article L.504-2 du code de la Santé publique, la vérification ne pouvait utilement porter que sur l'une des spécialités visées par la demande d'autorisation. L 'intéressé ayant demande à pratiquer exclusivement le traitement des dysléxies et des dysorthographies, il ne pouvait être soumis à un examen portant sur le traitement de l'aphasie.


Références :

Code de la santé publique L504-2
Loi du 10 juillet 1964
Ordonnance du 31 juillet 1945 Art. 75

1. CONF. Conseil d'Etat 1973-10-05 Ministre de la santé publique et de la sécurité sociale c/ Murawa n. 85571


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1975, n° 93814
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Perret
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:93814.19751205
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