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14/01/1976 | FRANCE | N°99399

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 janvier 1976, 99399


Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation sans renvoi de la decision du 3 mars 1975 du tribunal administratif de paris annulant l'ordonnance du juge du refere fiscal qui avait rejete la demande presentee par le sieur x tendant a etre dispense de constituer des garanties pour surseoir au paiement d'impositions contestees et le dispensant de constituer d'autres garanties que la consignation du quart de l'imposition contestee ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur le moyen tire de ce que le tri

bunal administratif n'aurait pas eu competence pou...

Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation sans renvoi de la decision du 3 mars 1975 du tribunal administratif de paris annulant l'ordonnance du juge du refere fiscal qui avait rejete la demande presentee par le sieur x tendant a etre dispense de constituer des garanties pour surseoir au paiement d'impositions contestees et le dispensant de constituer d'autres garanties que la consignation du quart de l'imposition contestee ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur le moyen tire de ce que le tribunal administratif n'aurait pas eu competence pour dispenser le contribuable de constituer des garanties autres que la consignation du quart de l'imposition : - considerant qu'aux termes de l'article 1952-2, 1er alinea du code general des impots "le juge des referes apprecie si le contribuable peut etre dispense de garanties autres que la consignation " du quart des impots contestes ; qu'en vertu du deuxie me alinea du meme article 1952-2, le contribuable et le comptable peuvent saisir en appel le tribunal administratif et celui-ci "decide si les garanties doivent etre acceptees" ; qu'il resulte de ces dispositions qu'il incombe au tribunal saisi en appel comme, au prealable, au juge des referes, d'apprecier si le contribuable peut ou non etre dispense de garanties autres que la consignation ; qu'ainsi le moyen tire par le ministre de ce que le tribunal administratif aurait excede sa competence en se prononcant sur ce point doit etre rejete ; Sur le moyen tire de ce que le jugement du tribunal administratif serait entache de contradiction : - cons. que le tribunal administratif a pu sans contradiction relever l'existence de proprietes immobilieres dans le patrimoine du sieur x , pour estimer que ce contribuable pouvait etre dispense de garanties, sans pour autant declarer necessaire l'inscription d'hypotheques sur les biens dont s'agit ; Cons. qu'il resulte de ce qui precede que le ministre n'est pas fonde a demander l'annulation du jugement attaque ; rejet ; frais de timbre rembourses au sieur x .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 99399
Date de la décision : 14/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL -Référé fiscal - Pouvoirs du tribunal administratif saisi en appel.

19-02-01-02 Il incombe au tribunal saisi en appel, comme au préalable, au juge des référés, d'apprécier si le contribuable peut ou non être dispensé de garanties autres que la consignation. Un tribunal peut sans contradiction relever l'existence de propriétés immobilières dans le patrimoine du contribuable pour estimer que celui-ci peut être dispensé de garanties, sans pour autant déclarer nécessaire l'inscription d'hypothèques sur les biens dont s'agit.


Références :

CGI 1952-2 AL. 1, AL. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1976, n° 99399
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. FOURRE
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99399.19760114
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