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09/04/1976 | FRANCE | N°01079

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 avril 1976, 01079


Vu la requete presentee par la dame juzan emilienne demeurant a salaunes gironde, domaine de grelet, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 28 octobre 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil rectifier pour erreurs materielles une decision en date du 9 juillet 1975 par laquelle le conseil d'etat statuant au contentieux a rejete sa demande en rectification pour erreur materielle d'une precedente decision du conseil d'etat en date du 21 novembre 1973 qui avait, elle meme, rejete sa demande en reduction de la contribution des patentes mise a sa charge au

titre de l'annee 1970;
Vu le code general de...

Vu la requete presentee par la dame juzan emilienne demeurant a salaunes gironde, domaine de grelet, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 28 octobre 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil rectifier pour erreurs materielles une decision en date du 9 juillet 1975 par laquelle le conseil d'etat statuant au contentieux a rejete sa demande en rectification pour erreur materielle d'une precedente decision du conseil d'etat en date du 21 novembre 1973 qui avait, elle meme, rejete sa demande en reduction de la contribution des patentes mise a sa charge au titre de l'annee 1970;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que, par une decision en date du 9 juillet 1975 dont la dame juzan demande la rectification pour erreurs materielles, le conseil d'etat statuant au contentieux a rejete comme tardives les conclusions de l'interessee tendant elles-memes a la rectification pour erreur materielle d'une precedente decision en date du 21 novembre 1973 rejetant sa demande de reduction de la contribution des patentes ;
Considerant que la dame juzan soutient que la redaction des visas de la decision du 9 juillet 1975 serait entachee d'inexactitudes concernant tant son adresse a bordeaux que son assujettissement a la patente dans un role de la ville de bordeaux au titre de l'annee 1970 ; qu'il resulte de l'instruction que les visas de la decision litigieuse ont exactement reproduit les dires de la dame juzan dans sa requete ; que celle-ci n'est donc fondee a invoquer aucune erreur a l'appui de ses conclusions ; qu'au surplus les erreurs alleguees, eussent-elles ete etablies, n'auraient pu avoir aucune influence sur le sens de la decision attaquee ; que, dans ces conditions, la requete de la dame juzan est irrecevable;
Considerant qu'aux termes de l'article 1016 alinea 2 du code general des impots la juridiction administrative doit dans le cas de recours juge abusif... condamner la partie qui succombe a une amende, qui ne peut exceder le droit prevu a l'article 1012" ; que le droit maximal prevu a l'article 1012 est de 300 francs devant le conseil d'etat ; qu'en l'espece la requete de la dame juzan presente le caractere defini par les prescriptions legislatives susreproduites ; qu'il y a lieu de condamner l'interessee a payer une amende de 300 francs ;
Decide: Article 1er.- la requete susvisee de la dame juzan est rejetee. Article 2 .- la dame juzan est condamnee a payer une amende de 300 francs. Article 3 .- expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 01079
Date de la décision : 09/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectification d'erreur matérielle

Analyses

19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS -Amendes pour recours abusif.

19-02-01-04 A été regardé comme abusif un recours en rectification d'erreurs matérielles alors que les erreurs alléguées [adresse et lieu d'imposition du contribuable] sont inexistantes et n'auraient pu, au surplus, avoir aucune influence sur le sens de la décision attaquée.


Références :

CGI 1016 AL. 2 CGI 1012


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1976, n° 01079
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. DANDELOT
Rapporteur public ?: MME LATOURNERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:01079.19760409
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