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26/04/1976 | FRANCE | N°93151

France | France, Conseil d'État, 7 8 9 ssr, 26 avril 1976, 93151


Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 13 juin 1973 du tribunal administratif de poitiers accordant a la societe anonyme "etablissements du petit-marly" , une reduction des sept douziemes de la cotisation a la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie pour l'annee 1971 dans les roles de la commune d'amailloux deux-sevres ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1480 du code general des impots, "la patente est due pour l'an

nee entiere par les individus exercant au mois de ...

Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 13 juin 1973 du tribunal administratif de poitiers accordant a la societe anonyme "etablissements du petit-marly" , une reduction des sept douziemes de la cotisation a la contribution des patentes a laquelle elle a ete assujettie pour l'annee 1971 dans les roles de la commune d'amailloux deux-sevres ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'aux termes de l'article 1480 du code general des impots, "la patente est due pour l'annee entiere par les individus exercant au mois de janvier une profession patentable" ; que des derogations a cette regle generale sont prevues en certains cas aux articles 1481 et 1487 du meme code, dans leur redaction issue de l'article 14 de la loi n 70-1283 du 31 decembre 1970, applicable a compter du 1er janvier 1971 ; qu'aux termes de l'article 1481, "ceux qui entreprennent dans le cours de l'annee une profession assujettie a la patente ne doivent cette contribution qu'a partir du 1er du mois dans lequel ils ont commence d'exercer, a moins que, par sa nature, la profession ne puisse pas etre exercee pendant toute l'annee. - dans ce cas, la patente est due pour l'annee entiere, quellelque soit l'epoque a laquelle la profession aura ete entreprise. - les patentes qui, dans le cours de l'annee entreprennent une profession comportant un droit fixe plus eleve que celui qui etait afferant a la profession qu'ils exercaient d'abord, ou qui transportent leur etablissement dans une commune d'une plus forte population, sont tenus de payer au prorata un supplement de droit fixe. - il est egalement du un supplement de droit proportionnel par les patentables qui prennent des locaux d'une valeur locative superieure a celle des locaux pour lesquels ils ont ete primitivement imposes, et par ceux qui entreprennent une profession passible d'un droit proportionnel plus eleve. - les supplements sont dus a compter du 1er du mois dans lequel les changements prevus par les troisieme et quatrieme alineas ont ete operes. - par derogation aux dispositions de l'alinea precedent, le materiel installe en cours d'annee n'est pris en consideration, pour l'assiette du droit proportionnel, qu'a compter du 1er janvier de l'annee suivant celle de sa mise en service. toutefois, en cas de transferts ou de regroupements d'etablissements, cette disposition ne s'applique pas aux materiels provenant des etablissements transferes ou regroupes" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1487, "en cas de fermeture definitive des etablissements, magasins, boutiques et ateliers, quelle qu'en soit la cause, les droits ne sont dus que pour le passe et le mois courant. sur la reclamation des parties interessees et sur presentation d'un certificat de radiation au registre du commerce delivre par le greffier du tribunal de commerce, il est accorde decharge du surplus de la taxe" ;
Cons. qu'il resulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque la fermeture d'un etablissement s'accompagne de l'ouverture d'un autre etablissement dans la meme commune ou dans une commune differente, il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit de la poursuite de la meme activite professionnelle dans des locaux differents, le cas echeant avec des moyens differents, ou qu'il s'agit d'une fermeture d'etablissement qui, procedant d'une cessation d'activite, presente un caractere definitif, meme si le contribuable entreprend ensuite d'exercer ailleurs une activite professionnelle patentable au titre de la meme rubrique du tarif, mais qui ne peut etre regardee comme continuant la precedente en raison notamment de nouvelles conditions ou modalites de la production ou de la nouvelle clientele a laquelle elle s'adresse, que c'est seulement dans ce dernier cas que doivent etre appliquees, pour l'etablissement ferme en cours d'annee, les dispositions de l'article 1487 et, pour l'etablissement nouvellement ouvert, celles des deux premiers alineas de l'article 1481 ; que, dans le cas contraire, la regle generale tracee a l'article 1480 precite demeure applicable et les changements survenus en cours d'annee sont pris en compte selon les modalites fixees aux alineas 3 et suivants de l'article 1481 ;
Cons. que la societe anonyme "etablissements du petit marly" a ete assujettie a la contribution des patentes au titre de l'annee 1971, en qualite de "confectionneur de chemiserie-lingerie" , dans un role de la commune d'amailloux deux-sevres , a raison d'un atelier de confecti0n qu'elle exploitait en janvier 1971 dans cette commune ; qu'elle a demande une reduction des sept douziemes de cette imposition en faisant etat de la fermeture en mai 1971 de cet atelier ; que, par un jugement en date du 13 juin 1973, dont le ministre de l'economie et des finances fait appel, le tribunal administratif de poitiers a accorde la reduction demandee en se fondant sur les dispositions precitees de l'article 1487 du code ; Cons. qu'il resulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas conteste que la fermeture de l'atelier d'amailloux s'est accompagnee de l'ouverture, dans la commune limitrophe de clesse deux-sevres , d'un nouvel atelier de confection ou s'est poursuivie dans des conditions semblables une production de meme nature et destinee a la meme clientele ; que, dans ces conditions, l'atelier d'amailloux doit etre regarde comme ayant fait l'objet non d'une fermeture definitive au sens de l'article 1487, mais seulement d'un transfert dans la commune de clesse, dans laquelle d'ailleurs seuls pouvaient etre eventuellement exiges, pour les derniers mois de l'annee 1971, des supplements de droits calcules ainsi qu'il est dit aux 3eme, 4eme et 5eme alineas de l'article 1481 ;
Cons. qu'il resulte de ce qui precede que le ministre de l'economie et des finances est fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de poitiers a accorde a la societe anonyme "etablissements du petit marly" une reduction de la contribution des patentes assignee a cette derniere au titre de l'annee 1971 dans un role de la commune d'amailloux ; annulation ; retablissement au role ; frais de timbre reverses au tresor par la societe intimee .


Synthèse
Formation : 7 8 9 ssr
Numéro d'arrêt : 93151
Date de la décision : 26/04/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - PATENTE - ANNUALITE DE LA PATENTE - Dérogations - Réduction des droits en cas de fermeture de l'établissement - Notions respectives de fermeture et de transfert.

19-03-04-03 Lorsque la fermeture d'un établissement s'accompagne de l'ouverture d'un autre établissement dans la même commune ou dans une commune différente, il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit de la poursuite de la même activité professionnelle dans des locaux différents, le cas échéant avec des moyens différents, ou qu'il s'agit d'une fermeture d'établissement qui, procédant d'une cessation d'activité, présente un caractère définitif, même si le contribuable entreprend ensuite d'exercer ailleurs une activité patentable au titre de la même rubrique du tarif, mais qui ne peut être regardée comme continuant la précédente en raison notamment de nouvelles conditions ou modalités de la production ou de la nouvelle clientèle à laquelle elle s'adresse. C'est seulement dans ce dernier cas que doivent être appliquées, pour l'établissement fermé en cours d'année, les dispositions de l'article 1487 et, pour l'établissement nouvellement ouvert, celles des deux premiers alinéas de l'article 1481 [1]. Dans le cas contraire, la règle générale tracée à l'article 1480 demeure applicable et les changements intervenus en cours d'année sont pris en compte selon les modalités fixées aux alinéas 3 et suivants de l'article 1481.


Références :

CGI 1480 CGI 1481 ET 1487
Loi 70-1283 du 31 décembre 1970 art. 14

1. CONF. Conseil d'Etat 1975-01-22 MINISTRE C/ GALLOY Recueil Lebon P. 47 ET DROIT FISCAL 1975 N. 16 P. 390 AVEC CONCL. MME LATOURNERIE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1976, n° 93151
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. RAIN
Rapporteur ?: M. POMEY
Rapporteur public ?: M. FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:93151.19760426
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