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26/05/1976 | FRANCE | N°97511

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mai 1976, 97511


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE NORMANDE DE CONSTRUCTION, SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE EST A FECAMP SEINE-MARITIME , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON GERANT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 5 DECEMBRE 1974 ET 21 MARS 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA REQUETE TENDANT A CE QUE LE DISTRICT DE FECAMP SOIT CONDAMNE A LUI PAYER UNE SOM

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VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE NORMANDE DE CONSTRUCTION, SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE EST A FECAMP SEINE-MARITIME , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON GERANT EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 5 DECEMBRE 1974 ET 21 MARS 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA REQUETE TENDANT A CE QUE LE DISTRICT DE FECAMP SOIT CONDAMNE A LUI PAYER UNE SOMME DE 260.000 FRANCS, EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI A CAUSE L'ENGAGEMENT NON TENU, PRIS A SON EGARD PAR LEDIT DISTRICT, D'ETRE EXONEREE DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES PENDANT CINQ ANS A COMPTER DU TRANSFERT DE SON SIEGE SUR LA ZONE INDUSTRIELLE DE FECAMP ;
VU L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 28 MAI 1970 ; VU LE CODE CIVIL ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1473 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES COMMUNAUTES URBAINES ET LES COLLECTIVITES LOCALES SONT HABILITEES A EXONERER DE LA PATENTE, EN TOTALITE OU EN PARTIE, ET POUR UNE DUREE NE POUVANT EXCEDER 5 ANS, LES ENTREPRISES QUI PROCEDENT A DES TRANSFERTS, EXTENSIONS OU CREATIONS D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES, OU A UNE RECONVERSION D'ACTIVITES. LA DECISION EST SUBORDONNEE A L'AGREMENT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE PAR LETTRE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1971 LE PRESIDENT DU DISTRICT DE FECAMP A ECRIT AU GERANT DE LA SOCIETE NORMANDE DE CONSTRUCTION POUR L'INFORMER QUE LE DISTRICT ETAIT DISPOSE A LUI CEDER UNE PARCELLE DE TERRAIN DANS LA ZONE INDUSTRIELLE, ET A AJOUTE : "JE VOUS CONFIRME QUE VOTRE SOCIETE BENEFICIERA DE L'EXONERATION DE LA PATENTE PENDANT CINQ ANS, A PARTIR DU MOMENT OU ELLE AURA TRANSFERE SON SIEGE DANS LA ZONE INDUSTRIELLE. VOUS DEVREZ, A CET EFFET, COMPLETER ET REPRODUIRE LE QUESTIONNAIRE CI-JOINT EN QUATRE OU DIX EXEMPLAIRES, SELON LE CAS ; TOUS RENSEIGNEMENTS VOUS SERONT FOURNIS A CE SUJET PAR LA DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS" ; QUE PAR CETTE LETTRE, QUI FAISAIT SUITE A D'AUTRES CORRESPONDANCES ECHANGEES ENTRE LE DISTRICT ET LA SOCIETE, LE PRESIDENT DU DISTRICT A CROIRE AU GERANT DE LA SOCIETE QUE L'AGREMENT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, PREVU PAR L'ARTICLE 1473 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ETAIT ACQUIS. QU'EN DONNANT AINSI A LA SOCIETE REQUERANTE DES ASSURANCES QUI NE POUVAIENT ETRE LEGALEMENT SUIVIES D'EFFET QUE SOUS RESERVE DE L'AGREMENT SUSVISE, LE PRESIDENT DU CONSEIL DE DISTRICT A COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU DISTRICT DANS LE CAS OU, COMME EN L'ESPECE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A, PAR LA SUITE, REFUSE L'AGREMENT DONT S'AGIT ; QUE C'EST, PAR SUITE, A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE LA REQUETE DE LA SOCIETE TENDANT A CE QUE LE DISTRICT DE FECAMP SOIT CONDAMNE A REPARER LE PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE PAR L'ENGAGEMENT NON TENU QU'IL AVAIT PRIS A SON EGARD ;
MAIS, CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, POUR EVALUER L'INDEMNITE A LAQUELLE PEUT PRETENDRE LA SOCIETE, DE TENIR COMPTE DE LA NEGLIGENCE QU'ELLE A COMMISE DE SON COTE, EN NE PRENANT PAS CONTACT IMMEDIATEMENT AVEC LE MINISTRE DES FINANCES POUR FAIRE PRECISER LA PORTEE EXACTE DE L'ENGAGEMENT PRIS ENVERS ELLE, ET DE L'IMPRUDENCE QUI A ETE LA SIENNE EN ACQUERANT DEFINITIVEMENT, PAR ACTE NOTARIE EN DATE DU 5 OCTOBRE 1972, LE TERRAIN DONT S'AGIT, ALORS QU'ELLE AVAIT ETE INFORMEE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS LE 27 SEPTEMBRE 1972, DES CONDITIONS MISES A L'OCTROI DE L'EXONERATION DE LA PATENTE, ET QU'IL LUI APPARTENAIT DE VERIFIER SI ELLE REMPLISSAIT CES CONDITIONS ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN CONDAMNANT LE DISTRICT DE FECAMP A VERSER A LA SOCIETE NORMANDE DE CONSTRUCTION UNE INDEMNITE DE 100.000 FRANCS, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE NORMANDE DE CONSTRUCTION A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 100.000 FRANCS, A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DE DISTRICT DE SA DEMANDE EN DATE DU 12 DECEMBRE 1973 ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 5 DECEMBRE 1974 ; QU'A CETTE DATE, IL N'ETAIT PAS DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL N'Y A PAS LIEU DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU DISTRICT DE FECAMP ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1974, EST ANNULE, ENSEMBLE LA DECISION EN DATE DU 18 DECEMBRE 1973 DU PRESIDENT DU DISTRICT DE FECAMP. ARTICLE 2 - LE DISTRICT DE FECAMP EST CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE NORMANDE DE CONSTRUCTION LA SOMME DE 100.000 FRANCS, AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL, A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DE DISTRICT DE LA DEMANDE D'INDEMNITE. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 4 - LE DISTRICT DE FECAMP SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 97511
Date de la décision : 26/05/1976
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - EXONERATIONS FISCALES - Contribution des patentes - Contentieux - Assurances fallacieuses données à une société par le président du conseil d'un district urbain - Responsabilité du district atténuée par la négligence de la société.

14-03-01, 60-01-02-02-01, 60-01-03-02, 60-04-02-01 Président du conseil d'un district urbain ayant laissé croire au gérant d'une société que l'agrément du ministre de l'économie et des finances, prévu par l'article 1473 bis du code général des impôts pour l'exonération de la contribution des patentes, était acquis. En donnant ainsi à la société des assurances qui ne pouvaient être légalement suivies d'effet que sous réserve de l'agrément ministériel, le président du conseil de district a commis une faute de service de nature à engager la responsabilité du district dès lors que cet agrément a été ultérieurement refusé. Toutefois la société a commis une négligence en ne prenant pas immédiatement contact avec le ministère des finances pour se faire préciser la portée de l'engagement pris envers elle et en acquérant définitivement un terrain dans la zone industrielle du district.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - PATENTE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Exonération en cas de transfert - création - extension ou reconversion [art - 1473 bis du C - G - I - ] - Assurances données au contribuable - Responsabilité du service.

19-03-04-02 Président du conseil d'un district urbain ayant laissé croire au gérant d'une société que l'agrément du ministre de l'économie et des finances prévu par l'article 1473 bis du code général des impôts pour l'exonération de la contribution des patentes, était acquis. En donnant ainsi à la société des assurances qui ne pouvaient être légalement suivies d'effet que sous réserve de l'agrément ministériel, le président du conseil de district a commis une faute de service de nature à engager la responsabilité du district dès lors que cet agrément a été ultérieurement refusé. Toutefois la société a commis une négligence en ne prenant pas immédiatement contact avec le ministère des finances pour se faire préciser la portée de l'engagement pris envers elle et en acquérant définitivement un terrain dans la zone industrielle du district.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE - Existence - Président du conseil d'un district urbain ayant laissé croire à une société qu'elle bénéficierait de l'exonération de la patente.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS - Exonération de la patente - Assurances fallacieuses données à une société par le président du conseil d'un district urbain.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Président du conseil d'un district urbain ayant laissé croire à une société qu'elle bénéficierait de l'exonération de la patente - Responsabilité du district atténuée par la négligence de la société.


Références :

CGI 1473 BIS Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1976, n° 97511
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. DUCOUX
Rapporteur ?: M. BALLADUR
Rapporteur public ?: M. GENTOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:97511.19760526
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