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04/06/1976 | FRANCE | N°99463

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 juin 1976, 99463


Vu la requête présentée pour le sieur Jacques X... demeurant à Paris 20e, 4 place de la Porte de Bagnolet, agissant tant en son nom personnel qu'en celui d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Laurence X..., pour la dame Odette Y..., épouse X..., pour X... Bernard et Sylvie, demeurant à la même adresse, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler l'article 3 du jugement en date du 13 mars 1975, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a imputé le remboursement des prestations de la sécurité sociale sur les différentes indemnités allouées aux requérant

s à la charge de l'Etat à la suite d'un accident de circulation,...

Vu la requête présentée pour le sieur Jacques X... demeurant à Paris 20e, 4 place de la Porte de Bagnolet, agissant tant en son nom personnel qu'en celui d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Laurence X..., pour la dame Odette Y..., épouse X..., pour X... Bernard et Sylvie, demeurant à la même adresse, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler l'article 3 du jugement en date du 13 mars 1975, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a imputé le remboursement des prestations de la sécurité sociale sur les différentes indemnités allouées aux requérants à la charge de l'Etat à la suite d'un accident de circulation, sans tenir compte du partage de responsabilité retenu en l'espèce par le Tribunal dans l'accident litigieux ; Vu le Code de la sécurité sociale, modifié notamment par la loi du 27 décembre 1973 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE TRIBUNAL AURAIT DU ACCORDER A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE LE REMBOURSEMENT DE LA MOITIE SEULEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE A VERSEES AUX REQUERANTS EN CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT, POUR TENIR COMPTE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE PAR MOITIE RETENU EN L'ESPECE : CONSIDERANT QUE, SI L'INDEMNITE GLOBALE MISE A LA CHARGE DU TIERS AUTEUR D'UN ACCIDENT EST FONCTION DE LA RESPONSABILITE EFFECTIVE ENCOURUE PAR CE DERNIER ET DONC DOIT TENIR COMPTE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE EVENTUELLEMENT RETENU, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE A DROIT, EN TOUTE HYPOTHESE, AU REMBOURSEMENT SUR CETTE SOMME DE LA TOTALITE DES PRESTATIONS QU'ELLE A VERSEES AUX VICTIMES EN CONSEQUENCE DE CET ACCIDENT, SOUS LA SEULE RESERVE, QUI N'EST PAS EN CAUSE EN L'ESPECE, QUE CES REMBOURSEMENTS NE PEUVENT S'IMPUTER SUR LA PART D'INDEMNITE REPARANT UN PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973. QUE LES REQUERANTS NE SONT DONC PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ORDONNE LE REMBOURSEMENT A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA TOTALITE DES PRESTATIONS QU'ELLE A VERSEES AUX MEMBRES DE LA FAMILLE X... EN CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT DONT ILS ONT ETE VICTIMES ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE TRIBUNAL AURAIT OMIS DE FAIRE FIGURER DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LES REQUERANTS, LES SOMMES REPRESENTANT LES FRAIS MEDICAUX REMBOURSES PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE : CONSIDERANT QUE, ALORS QUE DANS LEUR REQUETE AU CONSEIL D'ETAT ENREGISTREE DANS LE DELAI D'APPEL, LES REQUERANTS SE BORNAIENT A DEMANDER UNE MODIFICATION DU PARTAGE DECIDE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L'INDEMNITE ALLOUEE PAR CELUI-CI ENTRE LES CONSORTS X... ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, LE MOYEN SUSANALYSE NE PEUT TENDRE QU'A L'AUGMENTATION DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'ETAT ; QUE CE MOYEN CONSTITUE EN REALITE DES CONCLUSIONS NOUVELLES QUI, PRESENTEES POUR LA PREMIERE FOIS DANS UN MEMOIRE EN REPLIQUE ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL SONT TARDIVES ET, PAR SUITE, IRRECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LA REQUETE DES CONSORTS X... EST REJETEE. ARTICLE 2.- LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DES CONSORTS X... SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L.58 ET L.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 3.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 99463
Date de la décision : 04/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE -Recours des Caisses de sécurité sociale - Caisse ayant droit au remboursement de la totalité des prestations qu'elle a versées.


Références :

Code de la sécurité sociale L397
Code de la sécurité sociale L58
Code de la sécurité sociale L59
Loi du 27 décembre 1973 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1976, n° 99463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99463.19760604
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