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16/07/1976 | FRANCE | N°98415

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 juillet 1976, 98415


Vu le recours présenté par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 novembre 1974 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser au sieur X... une indemnité de 1000 francs en réparation du préjudice subi par lui du fait de la suspension pendant trois mois de son permis de conduire ; Vu le Code de la route ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code

général des impôts ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRU...

Vu le recours présenté par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 novembre 1974 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser au sieur X... une indemnité de 1000 francs en réparation du préjudice subi par lui du fait de la suspension pendant trois mois de son permis de conduire ; Vu le Code de la route ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ACCIDENT SURVENU LE 31 JUILLET 1970, LORS D'UNE MANOEUVRE DE DEPASSEMENT EXECUTEE PAR LE SIEUR Y... LA ROUTE NATIONALE N° 134, A CAZERES-SUR-ADOUR, EST EXCLUSIVEMENT IMPUTABLE A LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR DU VEHICULE DEPASSE, LEQUEL A D'AILLEURS ETE CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE MONT-DE-MARSAN ; QU'EN REVANCHE, LE SIEUR X..., CONTRE LEQUEL, AU DEMEURANT, AUCUNE POURSUITE N'A ETE EXERCEE, NE S'EST RENDU COUPABLE D'AUCUNE DES INFRACTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L.14 DU CODE DE LA ROUTE ; QUE, PAR SUITE, LA DECISION DU PREFET DES LANDES EN DATE DU 7 OCTOBRE 1970, SUSPENDANT POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS LA VALIDITE DU PERMIS DE CONDUIRE DU SIEUR X..., EST DEPOURVUE DE BASE LEGALE ET PRESENTE LE CARACTERE D'UNE FAUTE DE SERVICE, DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DEL'ETAT ; QU'AINSI, LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, QUI NE CONTESTE PAS L'EVALUATION FAITE PAR LES PREMIERS JUGES DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR X..., N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A CONDAMNE L'ETAT A PAYER AU SIEUR X... UNE INDEMNITE DE MILLE FRANCS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE RECOURS DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, EST REJETE. ARTICLE 2. - LES DEPENS SERONT SUPPORTES PAR L'ETAT. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 98415
Date de la décision : 16/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Préfet ayant suspendu à tort pour trois mois la validité du permis de conduire d'un automobiliste victime d'un accident - Allocation d'une indemnité à ce dernier.


Références :

Code de la route L14


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1976, n° 98415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:98415.19760716
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