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17/11/1976 | FRANCE | N°99947

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 17 novembre 1976, 99947


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif du ministre de l'Equipement, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1975 et le 30 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 30 avril 1975 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident mortel survenu au sieur Marcel X... le 9 février 1970 sur la route nationale 90 au lieudit "La Saulcette" ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le Code général de

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Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif du ministre de l'Equipement, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1975 et le 30 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 30 avril 1975 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident mortel survenu au sieur Marcel X... le 9 février 1970 sur la route nationale 90 au lieudit "La Saulcette" ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ACCIDENT DANS LEQUEL LE SIEUR FERRARIS A TROUVE LA MORT LE 9 FEVRIER 1970, ALORS QU'IL CIRCULAIT EN AUTOMOBILE SUR LA ROUTE NATIONALE N° 90 ENTRE AIME ET MOUTIERS, A ETE PROVOQUE PAR LA CHUTE, SUR SON VEHICULE, D'UN BLOC DE ROCHER QUI S'EST DETACHE DE LA PAROI MONTAGNEUSE BORDANT CETTE ROUTE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU LIEUDIT "LA SAULCETTE", OU S'EST PRODUIT L'ACCIDENT, LES CHUTES DE PIERRES PROVENANT DES HAUTEURS QUI SURPLOMBENT LA ROUTE NATIONALE, SONT FREQUENTES ET BIEN CONNUES DU SERVICE DES PONTS-ET-CHAUSSEES ; QU'IL ETAIT POSSIBLE, PAR DES INSTALLATIONS APPROPRIEES, D'UN COUT RELATIVEMENT MODERE, DE PRESERVER LES USAGERS DU DANGER QUE PRESENTENT CES CHUTES DE PIERRES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT N'APPORTE PAS LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, DE L'ENTRETIEN NORMAL DE LA VOIE PUBLIQUE ; QUE, PAR SUITE, CE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST REJETE. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 99947
Date de la décision : 17/11/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL -Chute de rochers sur une route de montagne - Absence d'installations appropriées.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1976, n° 99947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Maurin
Rapporteur public ?: M. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99947.19761117
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