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15/12/1976 | FRANCE | N°99570

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 décembre 1976, 99570


Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Pierre ancien attaché principal de Préfecture, demeurant ... Yvelines , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai 1975 et 7 juillet 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 19 mars 1975, rejetant sa demande tendant à voir condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 65.000 F, en réparation du préjudice de carrière qu'il a subi du fait de sa non-inscription sur la liste d'aptitud

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Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Pierre ancien attaché principal de Préfecture, demeurant ... Yvelines , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai 1975 et 7 juillet 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 19 mars 1975, rejetant sa demande tendant à voir condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 65.000 F, en réparation du préjudice de carrière qu'il a subi du fait de sa non-inscription sur la liste d'aptitude pour le grade de chef de division de Préfecture au titre de l'année 1961 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure devant le Tribunal administratif : Considérant que la lettre du ministre, enregistrée au secrétariat du Tribunal le 6 janvier 1975 ne contenait aucun élément dont il n'ait été fait état dans ses précédentes observations ; que, dans ces conditions, la circonstance que cette lettre n'a pas été communiquée au sieur X... n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant ce Tribunal ;
Au fond : Considérant que le sieur X... qui était, en 1960, attaché de préfecture a demandé l'indemnisation du préjudice résultant de ce qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse d'être promu, en 1961, au grade de chef de division, en raison de ce que, n'ayant fait l'objet d'une notation pour 1959 et 1960 que postérieurement à la date de réunion, le 20 décembre 1960, de la commission compétente, celle-ci n'a pu être saisie, de la part des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé d'aucune proposition tendant à son inscription sur la liste d'aptitude ; que le sieur X... fait appel du jugement en date du 19 mars 1975 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Considérant que le procès-verbal de la réunion de la commission du 20 décembre 1960 et les fiches individuelles de notation de la quasi totalité des attachés de préfecture ayant fait l'objet de propositions retenues par ladite commission figurent au dossier ; que la comparaison des titres que présentaient ces agents pour être inscrits sur la liste, avec ceux que le sieur X... pouvait légitimement invoquer à son profit, y compris ses notes pour les années 1959 et 1960, ne fait pas apparaître que si les notes lui avaient été attribuées en temps utile, conformément à la réglementation, il aurait figuré sur la liste d'aptitude au grade de chef de division ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les fautes de l'administration l'ont privé d'une chance sérieuse d'avancement et il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée. Article 2 - Le sieur X... supportera les dépens exposés devant le Conseil d'Etat. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 99570
Date de la décision : 15/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - Attaché principal de préfecture - Absence de notation ne l'ayant pas privé d'une chance sérieuse d'avancement.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1976, n° 99570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99570.19761215
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