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22/12/1976 | FRANCE | N°01555

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 décembre 1976, 01555


Vu la requête présentée pour la dame Y... Egmont-Florian, née Ruais, demeurant à Paris 6e arrondissement ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 20 octobre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code des tribunaux administratifs ; Vu le C

ode général des impôts ;
CONSIDERANT QUE LA PERSONNE QUI, DE...

Vu la requête présentée pour la dame Y... Egmont-Florian, née Ruais, demeurant à Paris 6e arrondissement ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 20 octobre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code des tribunaux administratifs ; Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QUE LA PERSONNE QUI, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EST REGULIEREMENT INTERVENUE EN DEFENSE D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, N'EST RECEVABLE A INTERJETER APPEL DU JUGEMENT RENDU SUR CE RECOURS, CONTRAIREMENT AUX CONCLUSIONS DE SON INTERVENTION, QUE SI ELLE AVAIT EU QUALITE, A DEFAUT D'INTERVENTION DE SA PART, POUR FORMER TIERCE-OPPOSITION CONTRE LE JUGEMENT FAISANT DROIT AU RECOURS ;
CONSIDERANT QUE LA DAME Y...
X... FLORIAN NE JUSTIFIE D'AUCUN DROIT AUQUEL AURAIT PORTE ATTEINTE LE JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SE FONDANT SUR L'INTERVENTION DE L'ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 14 JUIN 1974 DELIVRANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE QU'IL AVAIT SOLLICITE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A PARIS, A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS A FIN D'ANNULATION PRESENTEES PAR LE MEME SYNDICAT CONTRE LE REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI AVAIT ETE OPPOSE LE 18 SEPTEMBRE 1975 ; QU'AINSI LA DAME Y...
X... FLORIAN QUI N'AURAIT PAS EU QUALITE POUR FORMER TIERCE-OPPOSITION CONTRE LEDIT JUGEMENT, N'EST PAS, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'ELLE ETAIT INTERVENUE EN DEFENSE DEVANT LES PREMIERS JUGES POUR DEMANDER LE MAINTIEN DU REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE DU 18 SEPTEMBRE 1973, RECEVABLE A FAIRE APPEL CONTRE LEDIT JUGEMENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA DAME Y...
X... FLORIAN EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SERONT SUPPORTES PAR LA DAME Y...
X... FLORIAN. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 01555
Date de la décision : 22/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE. -Absence - Intervention - Appel irrecevable.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1976, n° 01555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Cadoux
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:01555.19761222
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