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12/01/1977 | FRANCE | N°99672

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 janvier 1977, 99672


/Vu la requête présentée pour le sieur X... demeurant à Casablanca, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision qui lui a été notifiée par une lettre de l'ambassadeur de France à Rabat en date du 23 avril 1975 par laquelle a été arrêtée la liste des associations formant au Maroc le collège électoral appelé à désigner les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger ; /Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; /Vu l'ordo

nnance du 4 février 1959 modifiée ; /Vu le décret du 10 mars 1959 modi...

/Vu la requête présentée pour le sieur X... demeurant à Casablanca, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision qui lui a été notifiée par une lettre de l'ambassadeur de France à Rabat en date du 23 avril 1975 par laquelle a été arrêtée la liste des associations formant au Maroc le collège électoral appelé à désigner les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger ; /Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; /Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée ; /Vu le décret du 10 mars 1959 modifié ; /Vu l'arrêté du 26 novembre 1962 modifié ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; /Vu le Code général des impôts ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 AJOUTE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 22 FEVRIER 1972 : "LORSQUE TOUT OU PARTIE DES CONCLUSIONS DONT EST SAISI LE CONSEIL D'ETAT OU UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF RESSORTIT A LA COMPETENCE DE L'UNE DE CES JURIDICTIONS, CELLE D'ENTRE ELLES QUI EN EST SAISIE EST COMPETENTE, NONOBSTANT LES REGLES DE REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE CELLES-CI, POUR REJETER LES CONCLUSIONS ENTACHEES D'UNE IRRECEVABILITE MANIFESTE NON SUSCEPTIBLE D'ETRE COUVERTE EN COURS D'INSTANCE" ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE EN CONSEIL D'ETAT DU SIEUR X... DOIT ETRE REGARDEE COMME DIRIGEE CONTRE UNE DECISION QUE LUI A COMMUNIQUEE LE 23 AVRIL 1975 L'AMBASSADEUR DE FRANCE AU MAROC ET PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES A ARRETE LA LISTE DES ASSOCIATIONS DE FRANCAIS DU MAROC HABILITES A DESIGNER DES DELEGUES AU COLLEGE ELECTORAL DU CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS A L'ETRANGER ;
CONSIDERANT QUE S'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R.37, R.41 A R.50 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST COMPETENT POUR STATUER EN PREMIER RESSORT SUR LA REQUETE DU SIEUR X..., LA DECISION ATTAQUEE PAR CE DERNIER N'EST PAS DETACHABLE DES OPERATIONS POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DES FRANCAIS A L'ETRANGER ET NE PEUT ETRE CRITIQUEE QU'A L'OCCASION D'UN POURVOI DIRIGE CONTRE CES OPERATIONS ; QU'AINSI LES CONCLUSIONS DU SIEUR X... QUI SONT ENTACHEES D'UNE IRRECEVABILITE MANIFESTE NON SUSCEPTIBLE D'ETRE COUVERTE EN COURS D'INSTANCE, DOIVENT ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 99672
Date de la décision : 12/01/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04 PROCEDURE - INSTRUCTION -Irrecevabilité manifeste - Décision non détachable d'une opération électorale.


Références :

Code des tribunaux administratifs R37
Code des tribunaux administratifs R41
Code des tribunaux administratifs R42
Code des tribunaux administratifs R43
Code des tribunaux administratifs R44
Code des tribunaux administratifs R45
Code des tribunaux administratifs R46
Code des tribunaux administratifs R47
Code des tribunaux administratifs R48
Code des tribunaux administratifs R49
Code des tribunaux administratifs R50
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 ART. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1977, n° 99672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Boutet
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:99672.19770112
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