La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1977 | FRANCE | N°03529

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 janvier 1977, 03529


/Vu la requête et le mémoire présentés pour le sieur X... Georges, docteur en médecine demeurant ... Alpes-Maritimes , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil 1° annuler la décision en date du 6 avril 1976 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, confirmant une décision du Conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, a infligé au requérant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine durant un

an à compter du 1er juillet 1976, 2° ordonner le sursis à l'exécut...

/Vu la requête et le mémoire présentés pour le sieur X... Georges, docteur en médecine demeurant ... Alpes-Maritimes , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil 1° annuler la décision en date du 6 avril 1976 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, confirmant une décision du Conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse, a infligé au requérant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine durant un an à compter du 1er juillet 1976, 2° ordonner le sursis à l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi ; /Vu le décret du 28 novembre 1955 portant Code de déontologie des médecins ; /Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 26 août 1975 ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 6 AVRIL 1976, LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A INFLIGE AU SIEUR X..., DOCTEUR EN MEDECINE, LA SANCTION DE L'INTERDICTION D'EXERCER LA MEDECINE DURANT UN AN, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1976 ;
CONSIDERANT QUE LE PREJUDICE DONT SE PREVAUT LE SIEUR X... ET QUI RESULTERAIT POUR LUI DE LA POURSUITE DE L'EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE, PRESENTE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE UN CARACTERE DE NATURE A JUSTIFIER LE SURSIS A EXECUTION DE CETTE DECISION ; QUE L'UN AU MOINS DES MOYENS INVOQUES PAR LE REQUERANT A L'APPUI DE SON POURVOI PARAIT, EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION, DE NATURE A JUSTIFIER L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ET LE RENVOI DE L'AFFAIRE DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ; QUE DANS CES CONDITIONS IL Y A LIEU, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 54, 4EME ALINEA DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE PAR LE DECRET DU 26 AOUT 1975, DE DECIDER QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LE POURVOI DU SIEUR X... GEORGES CONTRE LA DECISION DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, EN DATE DU 6 AVRIL 1976, IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE CETTE DECISION. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 03529
Date de la décision : 28/01/1977
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX - Interdiction d'exercer la médecine durant un an.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - Interdiction d'exercer la médecine durant un an - Sursis à exécution de la mesure.


Références :

Décret du 30 juillet 1963 ART. 54 al. 4
Décret du 26 août 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1977, n° 03529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Perret
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:03529.19770128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award