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02/03/1977 | FRANCE | N°00760

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 02 mars 1977, 00760


/Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Jean entrepreneur, demeurant au Lavandou Var ... de Gaulle, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 septembre et 19 décembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement, en date du 11 juillet 1975, par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler un titre de perception décerné le 5 juillet 1968 au requérant et dont le montant de 5.919,17 F représente le coût des réparations des malfaçons dans les travaux d

e construction d'un bâtiment de l'Arsenal maritime de St-Tropez ;...

/Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Jean entrepreneur, demeurant au Lavandou Var ... de Gaulle, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 septembre et 19 décembre 1975, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement, en date du 11 juillet 1975, par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler un titre de perception décerné le 5 juillet 1968 au requérant et dont le montant de 5.919,17 F représente le coût des réparations des malfaçons dans les travaux de construction d'un bâtiment de l'Arsenal maritime de St-Tropez ; /Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ; /Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; /Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ETABLISSEMENT DES CONSTRUCTIONS ET ARMES NAVALES DE SAINT-TROPEZ A PASSE, LE 19 AOUT 1955, AVEC LE SIEUR X..., ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, UN MARCHE POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT ; QU'APRES LA RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR N'AYANT PAS REMEDIE AUX INFILTRATIONS D'EAU PROVENANT DE LA TOITURE-TERRASSE DE CE BATIMENT, LEDIT ETABLISSEMENT A FAIT APPEL A L'ENTREPRISE TOUTETANCH QUI A EXECUTE LES TRAVAUX DE REFECTION DE CES MALFACONS ; QU'UN TITRE DE PERCEPTION CORRESPONDANT AU COUT DE CES TRAVAUX A ETE EMIS LE 5 JUILLET 1968 A L'ENCONTRE DU SIEUR X... ;
CONSIDERANT QUE SI LE 5 JUILLET 1968, DATE D'EMISSION DU TITRE DE PERCEPTION, UN DELAI DE PLUS DE 10 ANS S'ETAIT ECOULE TANT DEPUIS LA RECEPTION PROVISOIRE DE L'OUVRAGE QUE DEPUIS LA RECEPTION DEFINITIVE, INTERVENUES RESPECTIVEMENT LES 26 JUIN 1957 ET 26 JUIN 1958, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE REQUERANT A ASSURE, PAR LETTRE DU 31 MAI 1967, LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT EN QUESTION QU'IL SERAIT DONNE SATISFACTION A L'ADMINISTRATION POUR LA REPARATION DES MALFACONS CONSTATEES ; QU'EN EFFET IL A PROCEDE, LE 28 JUILLET 1967, A DES TRAVAUX DE REPARATIONS SOMMAIRES AUX ENDROITS SIGNALES ; QUE L'EXECUTION DES TRAVAUX, DANS LES CONDITIONS OU ELLE A EU LIEU, A CONSTITUE, EN L'ESPECE, UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE DE LA PART DE L'ENTREPRENEUR EN CE QUI CONCERNE LES DESORDRES LITIGIEUX ; QU'AINSI LE TITRE DE PERCEPTION EMIS MOINS DE 10 ANS APRES LA DATE SUSVISEE DU 28 JUILLET 1967 N'ETAIT PAS ATTEINT PAR LA PRESCRIPTION DECENNALE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES INFILTRATIONS D'EAU PROVENAIENT DE LA TOITURE-TERRASSE DONT L'ETANCHEITE ETAIT INSUFFISANTE ; QUE LES AFFIRMATIONS DU REQUERANT SELON LESQUELLES LES DESORDRES LITIGIEUX AFFECTERAIENT UN OUVRAGE DISTINCT DE CELUI QU'IL AVAIT CONSTRUIT ET QUE LES TRAVAUX DE REFECTION AURAIENT ETE EXECUTES A LA JONCTION DU BATIMENT QUI A FAIT L'OBJET DU MARCHE DU 19 AOUT 1955 ET D'UN AUTRE BATIMENT NE SONT NULLEMENT ETABLIES ; QU'IL RESSORT DE LA PROPRE DECLARATION DU SIEUR X... QUE CELUI-CI A CONSTATE DES INFILTRATIONS D'EAU LORS D'UNE VISITE LE 22 JUIN 1965 DANS LES LOCAUX CONSTRUITS PAR L'ENTREPRISE AVEC LAQUELLE IL AVAIT SOUS-TRAITE ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT NE SAURAIT PRETENDRE QUE LE TITRE DE PERCEPTION SERAIT DEPOURVU DE JUSTIFICATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION EMIS LE 5 JUILLET 1968 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 00760
Date de la décision : 02/03/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE -Titre de perception, émis à l'encontre d'un entrepreneur, non atteint par la prescription décennale.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1977, n° 00760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Gentot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:00760.19770302
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